CETATEXT000020829417 J4_L_2008_12_000000702275 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829417.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/12/2008, 07NT02275, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02275 1ère Chambre autres C M. LEMAI NAIM M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour M. Victor X, demeurant ..., par Me Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) de réformer, d'une part, le jugement n° 04-4480, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1998, ainsi que de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 2000, et, d'autre part, le jugement n° 05-3420, en date du 27 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l'année 1999 ; 2°) de prononcer les réductions demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Sur l'année 1998 : Considérant, d'une part, que l'administration a imposé M. X, à raison d'une avance en compte courant consentie par la SARL Victor X, dont il est associé et dirigeant ; que le tribunal administratif a jugé que les conclusions relatives à ce redressement étaient irrecevables, dès lors que l'imposition correspondante avait fait l'objet d'un dégrèvement intégral antérieurement à sa saisine ; que le requérant ne conteste pas cette irrecevabilité devant la Cour ; que les conclusions d'appel ayant le même objet ne peuvent, par suite, et en tout état de cause, qu'être rejetées ; Considérant, d'autre part, que l'administration a réintégré dans les résultats de la SARL Victor X une dépense relative à la pose d'enrobés dans la cour du local que la société prend en location auprès de M. X ; qu'elle a considéré que cette dépense, résultant d'une facture établie au nom de M. X, n'incombait pas à la société, mais à ce dernier, propriétaire des locaux ; qu'elle a mis à la charge de celui-ci un redressement de 13 266 F TTC en tant que distribution de bénéfices sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le requérant n'établit pas, comme il en a la charge, dès lors qu'il résulte de l'instruction, que le redressement a été tacitement accepté, que la dépense dont il s'agit constituait une dépense d'entretien incombant au locataire ; que la circonstance, à la supposer établie, que la société locataire n'aurait pas versé de loyers pour la location de ces locaux, est sans incidence sur le bien-fondé du redressement ; Sur l'année 1999 : Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que le redressement notifié à M. X en matière de revenus fonciers a été déterminé après prise en compte par l'administration de la déduction forfaitaire de 14 % alors applicable, ainsi que de la taxe foncière ; que, si le requérant entend contester ce redressement à titre conservatoire dans l'attente de la production d'éléments justificatifs, il n'a apporté devant la Cour aucun de ces éléments avant la clôture de l'instruction ; que ses conclusions sur ce point ne peuvent, par suite, qu'être rejetées ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration a réintégré au revenu imposable de M. X de l'année 1999, en application de l'article 154 quinquies du code général des impôts, une somme de 16 591 F, ramenée ensuite à 9 753 F, représentant la quote-part non déductible des cotisations de contribution sociale généralisée et de contribution pour le remboursement de la dette sociale afférentes aux rémunérations de gérant majoritaire versées par la SARL Victor X ; que, si le requérant soutient que la contribution sociale généralisée n'a pas été déduite par la société, et que le montant non déduit a été imputé sur son compte courant dans la société, en tout état de cause, il ne l'établit pas ; Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de l'instruction que M. X a été imposé sur la base d'un quotient familial de 1,5 part, conformément aux indications portées sur la déclaration d'ensemble de revenus souscrite par le contribuable mentionnant sa situation de divorcé ayant un enfant majeur non rattaché à son foyer fiscal ; que, pour demander l'application d'un quotient familial de deux parts, le requérant soutient qu'il aurait un enfant à charge ; que, toutefois, il ne l'établit pas ; Sur l'année 2000 : Considérant que le requérant n'établit pas, au-delà de la somme admise par l'administration au vu des justificatifs fournis, avoir versé une pension alimentaire déductible de son revenu global ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; Sur l'application de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Considérant que, selon les dispositions de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ; Considérant que la requête d'appel de M. X présente un caractère abusif ; qu'il y a lieu de le condamner à payer une amende de 1 000 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X est condamné à payer une amende de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article R. 741-12 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Victor X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. Une copie sera transmise au Trésorier payeur général de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' N° 07NT02275 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.