CETATEXT000020829418 J4_L_2008_12_000000702276 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829418.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/12/2008, 07NT02276, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02276 1ère Chambre autres C M. LEMAI NAIM M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 26 juillet 2007, présentée pour la SARL VICTOR BRAULT, dont le siège est La Rivais à La Chapelle-Janson
(35133), par Me Frédéric Naïm, avocat au barreau de Paris ; la SARL VICTOR BRAULT demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-4482, en date du 24 mai 2007, par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté le surplus des conclusions de sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1999 et 2000, la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur les sociétés mise à sa charge au titre de l'année 2001, et la décharge du supplément de taxe sur la valeur ajoutée auquel elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 décembre 2000 ; 2°) de prononcer les décharges et réduction demandées ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros HT au titre des frais non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction que le redressement par lequel l'administration a, par une notification du 8 mars 2002, évalué à 61 671 F HT les travaux en cours au 31 décembre 2000 à réintégrer au résultat de l'exercice de la SARL VICTOR BRAULT n'a pas été contesté par celle-ci dans le délai de trente jours qui lui était imparti ; que le Tribunal administratif a pu, dès lors, constater, à bon droit, sur le fondement de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales, que la société requérante n'établissait pas le caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que le moyen tiré de ce que la société aurait répondu à une notification de redressement du 21 décembre 2001, qui ne comporte pas de redressement à ce titre, est inopérant ; Considérant, d'autre part, et pour le surplus, que la société requérante reprend dans les mêmes termes les moyens qu'elle a déjà soulevés devant le tribunal administratif ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL VICTOR BRAULT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la SARL VICTOR BRAULT la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SARL VICTOR BRAULT est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL VICTOR BRAULT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 07NT02276 2 1