CETATEXT000020829419 J4_L_2008_12_000000702354 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829419.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 07NT02354, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02354 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON COUDRAY Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 1er août 2007, présentée pour la COMMUNE DE SENE, représentée par son maire en exercice, par Me Coudray, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SENE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-762 et 03-3194 en date du 14 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de M. Roger X, la délibération du 20 décembre 2002 du conseil municipal de la COMMUNE DE SENE décidant de confier la gestion du service public de traitement des eaux usées à une entreprise privée, de recourir à la procédure de marché négocié et d'autoriser son maire à signer les marchés afférents à la délibération ainsi que la délibération du 26 juin 2003 du même conseil municipal autorisant son maire à signer le marché de prestation de services en cause avec la société Saur et lui a enjoint, faute d'un accord avec celle-ci, de saisir le juge du contrat afin de faire constater la nullité du marché passé avec cette société ; 2°) de rejeter les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Guillon-Coudray substituant Me Coudray, avocat de la COMMUNE DE SENE ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, par une délibération du 8 novembre 2002, le conseil municipal de la COMMUNE DE SENE a décidé de confier le service de traitement des eaux usées, antérieurement exploité en régie, à une entreprise privée, de recourir à la procédure d'appel d'offres ouvert et d'autoriser son maire à signer les marchés afférents à ladite délibération ; que, le 9 décembre 2002, la commission d'appel d'offres a émis un avis favorable à l'engagement d'une procédure négociée ; que la délibération du 8 novembre 2002 a été annulée et remplacée par une délibération du 20 décembre 2002 ayant le même objet et décidant de recourir à cette dernière procédure et d'autoriser son maire à signer les marchés correspondants ; que, par une délibération du 26 juin 2003, le conseil municipal de la COMMUNE DE SENE a autorisé son maire à signer le marché de prestation de services en cause avec la société Saur ; que les délibérations des 20 décembre 2002 et 26 juin 2003 ont été annulées, à la demande de M. X, conseiller municipal, par un jugement du 14 juin 2007 du Tribunal administratif de Rennes ; que la COMMUNE DE SENE relève appel de ce jugement ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant que la COMMUNE DE SENE soutient que les premiers juges ont annulé la délibération du 26 juin 2003 du conseil municipal de ladite commune par voie de conséquence de l'annulation de la délibération du même conseil municipal en date du 20 décembre 2002 sans avoir répondu au moyen qu'elle avait invoqué en défense et tiré de ce que cette dernière délibération ayant un caractère superfétatoire, l'annulation de celle-ci ne priverait pas de base légale la délibération autorisant le maire à signer le marché ; que, toutefois, en indiquant que, par la délibération du 26 juin 2003, le conseil municipal de Séné avait décidé d'attribuer à la société Saur le marché de traitement des eaux usées dont le principe et le choix de la procédure avaient été décidés par la délibération du 20 décembre 2002, laquelle venait d'être annulée, et que, par suite, la délibération du 26 juin 2003 se trouvait ainsi privée de base légale et ne pouvait qu'être annulée, le jugement attaqué a implicitement mais nécessairement écarté le moyen susanalysé ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 20 décembre 2002 : Considérant qu'aux termes de l'article 15 du règlement intérieur du conseil municipal de la COMMUNE DE SENE : Tout dossier ne pourra être soumis au conseil municipal, sauf exception dont le conseil sera juge, qu'après avoir fait l'objet d'un avis de la part des commissions intéressées / Les commissions rédigent un rapport faisant apparaître leurs avis (...) ; Considérant que le conseil municipal de Séné a, en application des dispositions de l'article L. 2121-22 du code général des collectivités territoriales, constitué une commission des finances et une commission environnement ; que, eu égard à l'objet du projet en cause, lequel portait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, sur la modification du mode de gestion du service public de l'assainissement, et aux contraintes écologiques et environnementales que devait prendre en charge ce service, le dossier relatif à cette opération devait, avant d'être soumis au conseil municipal le 20 décembre 2002, être examiné par les commissions des finances et environnement, lesquelles devaient, à l'issue de cet examen, émettre un avis ; que si la COMMUNE DE SENE allègue que la commission des finances a été consultée le 29 octobre 2002, elle ne l'établit pas ; qu'en tout état de cause, il n'est pas contesté par ladite commune que cette commission se soit prononcée postérieurement à l'avis favorable donné le 9 décembre 2002 par la commission d'appel d'offres ; qu'il ressort du compte-rendu de la séance du 12 décembre 2002 de la commission environnement que si ses membres ont été informés du changement du mode de gestion du service de traitement des eaux usées, leur avis n'a pas été recueilli ; qu'ainsi, la formalité prévue par les dispositions précitées de l'article 15 du règlement intérieur du conseil municipal de Séné n'a pas été respectée ; que cette formalité présentant le caractère d'une formalité substantielle, la délibération du 20 décembre 2002 dudit conseil municipal est, dès lors, entachée d'irrégularité ; que, par suite, elle ne pouvait qu'être annulée ; Sur les conclusions dirigées contre la délibération du 26 juin 2003 : Considérant que, par sa délibération du 20 décembre 2002, le conseil municipal de Séné a décidé, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, de confier le service de traitement des eaux usées à une entreprise privée et de passer un marché public en ayant recours à la procédure négociée ; qu'après avoir rappelé l'objet de cette délibération, le même conseil municipal a, lors de sa séance du 26 juin 2003, décidé d'attribuer ledit marché à la société SAUR et d'autoriser son maire à signer celui-ci ; que, dans ces conditions, l'illégalité dont est entachée la délibération du 20 décembre 2002 entraîne l'illégalité de l'ensemble des décisions qui lui font suite ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont annulé, par voie de conséquence, la délibération du 26 juin 2003 du conseil municipal de Séné ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SENE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé les délibérations des 20 décembre 2002 et 26 juin 2003 de son conseil municipal ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à la COMMUNE DE SENE la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SENE est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SENE, à M. Roger X et à la société Saur. '' '' '' '' 1 2 N° 07NT02354 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.