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07NT02744

CETATEXT000020829420 J4_L_2008_12_000000702744 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829420.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 07NT02744, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02744 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DENIZOT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2007, présentée pour le PREFET DU LOIRET, par Me Denizot, avocat au barreau d'Orléans ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-1912 et 07-475 en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 7 avril et 7 septembre 2006 refusant de délivrer à Mme Rose X une carte de séjour temporaire, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil de Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter les demandes présentées par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans ; 3°) de condamner Mme X à verser à l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que le PREFET DU LOIRET relève appel du jugement en date du 10 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 7 avril et 7 septembre 2006 refusant de délivrer à Mme X, ressortissante de la République démocratique du Congo, un titre de séjour, lui a enjoint de délivrer à celle-ci une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification dudit jugement et a condamné l'Etat à verser au conseil de Mme X la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que les décisions des 7 avril et 7 septembre 2006 du PREFET DU LOIRET rejetant la demande de titre de séjour de Mme X ont été prises au vu de l'avis du 16 mars 2006 du médecin inspecteur de santé publique qui indiquait que si l'état de santé de son jeune fils, Exaucé Joël, né le 4 juin 2001, nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des certificats médicaux des services de dermatologie et d'ophtalmologie du centre hospitalier régional d'Orléans, que l'enfant Exaucé Joël présente un albinisme oculo-cutané qui requiert une correction optique avec un suivi régulier spécifique jusqu'à l'âge de 11 ans au moins et une protection solaire adaptée ; que cette pathologie expose l'enfant à un risque de cécité et de cancer de la peau ; que ce risque serait amplifié en République démocratique du Congo du fait des conditions d'ensoleillement ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que les décisions contestées portaient atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant et devaient être regardées comme méconnaissant les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 7 avril et 7 septembre 2006 par lesquelles il a refusé de délivrer à Mme X un titre de séjour ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt rejette la requête du PREFET DU LOIRET et confirme ainsi le jugement du 10 juillet 2007 du Tribunal administratif d'Orléans, lequel a également enjoint au PREFET DU LOIRET de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification dudit jugement ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; que, par suite, les conclusions présentées à cette fin, à nouveau en appel, par Mme X, ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à l'Etat la somme que le PREFET DU LOIRET demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; Considérant que Mme X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Madrid, avocat de Mme X, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de condamner l'Etat à payer à Me Madrid la somme de 1 200 euros ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DU LOIRET est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Mme X et tendant à ce que l'injonction prescrite par le Tribunal administratif d'Orléans au PREFET DU LOIRET soit assortie d'une astreinte, sont rejetées. Article 3 : L'Etat versera à Me Madrid, avocat de Mme X, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Madrid renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Rose X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 1 2 N° 07NT02744 1

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