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07NT02855

CETATEXT000020829421 J4_L_2008_12_000000702855 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829421.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 07NT02855, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT02855 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON GOUBIN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 septembre 2007, présentée pour M. Nginamau X, demeurant ..., par Me Goubin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos04-2755 et 04-3510 en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du 9 août 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant de l'admettre provisoirement au séjour en France et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation : - de la décision du 1er août 2003 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande d'asile territorial, - de la décision du 25 août 2003 de la même autorité refusant de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble les rejets de ses recours administratifs par le préfet des Côtes d'Armor et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, - de la décision du 7 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial, - de l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler lesdites décisions et ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant soit la mention salarié , soit la mention vie privée et familiale , dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ainsi que, et ce, dans le délai de 48 heures à compter de cette notification, une autorisation temporaire de séjour et de travail d'une durée de trois mois, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à payer à Me Goubin la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi du 29 juillet 1881 ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952, modifiée, relative au droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le décret n° 98-503 du 23 juin 1998, pris pour l'application de la loi du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile et relatif à l'asile territorial ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 14 septembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, d'une part, annulé la décision du 9 août 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant de l'admettre provisoirement au séjour en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile et, d'autre part, rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 1er août 2003 de la même autorité refusant de lui délivrer un récépissé de sa demande d'asile territorial, de la décision du 25 août 2003 de ladite autorité refusant de lui délivrer une autorisation de travail, ensemble les rejets de ses recours administratifs par le préfet des Côtes d'Armor et le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité, de la décision du 7 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant de lui accorder l'asile territorial et, enfin, de l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Côtes d'Armor ; Sur la décision du 1er août 2003 du préfet des Côtes d'Armor refusant de délivrer un récépissé de demande d'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 23 juin 1998 susvisé : (...) La demande d'asile territorial vaut demande de titre de séjour ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : L'étranger est entendu en préfecture au jour que lui a fixé la convocation (...). Lors de l'audition, le récépissé mentionné à l'article 4 du décret du 30 juin 1946 est remis à l'intéressé (...) ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il appartenait au préfet des Côtes d'Armor de s'assurer de l'identité de la personne réclamant que lui soit remis le récépissé de la demande d'asile territorial déposée au nom de M. X ; que, par suite, ce dernier, qui n'allègue pas avoir été en mesure d'établir son identité par un autre moyen, n'est pas fondé à soutenir qu'en subordonnant la remise du récépissé réclamé, lequel valait autorisation temporaire de séjour, à la présentation de sa carte nationale d'identité, le préfet ait commis une erreur de droit ; Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Sur le refus d'autorisation exceptionnelle de travail : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans sa lettre du 25 août 2003, le préfet des Côtes d'Armor s'est borné à rappeler à M. X, à la suite d'une intervention de celui-ci auprès du Président de la République, que son statut de demandeur d'asile territorial ne lui conférait aucun droit au travail sur notre territoire, pas plus que son statut antérieur de demandeur de statut de réfugié ; qu'il ne peut ainsi être regardé comme ayant refusé de délivrer une autorisation exceptionnelle de travail à M. X, lequel, au demeurant, n'établit pas avoir formulé une telle demande ; que, ladite lettre n'ayant pas le caractère d'un acte faisant grief, elle n'était pas susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dont M. X a saisi le tribunal administratif n'étaient pas recevables en tant qu'elles étaient dirigées contre cette lettre et celle du 9 février 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ainsi que contre la décision résultant, selon l'intéressé, du silence gardé par le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité sur son recours hiérarchique ; Sur la décision du 7 mai 2004 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales refusant le bénéfice de l'asile territorial : Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (...) ; que si M. X fait valoir qu'il fait l'objet de menaces personnelles en République démocratique du Congo en raison de son activité politique passée, que les autorités de son pays tentent de prendre prétexte d'un délit de droit commun pour procéder à son arrestation et qu'il porte les marques des mauvais traitements dont il a fait l'objet, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales ait entaché sa décision du 7 mai 2004 d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant de délivrer un titre de séjour à M. X : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet des Côtes d'Armor, qui comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde, est suffisamment motivé ; que le préfet, qui n'était pas tenu de préciser en quoi la situation personnelle et familiale de l'intéressé ne justifiait pas que lui soit délivrée une carte de séjour temporaire mais qui a notamment mentionné dans ledit arrêté que M. X était démuni de passeport et de visa et rappelé que ses demandes d'admission au statut de réfugié et d'asile territorial avaient été rejetées, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de celui-ci ; Considérant que M. X, lequel est entré irrégulièrement sur le territoire national, fait valoir qu'il réside en France depuis plusieurs années, qu'il y a travaillé et qu'il est bien intégré à la société française ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 20 ans, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il n'a pas d'attaches en France et qu'il n'établit pas avoir perdu tout contact avec ses proches demeurés en République démocratique du Congo ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté du 10 juin 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de M. X au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision du 9 août 2004 du préfet des Côtes d'Armor : Considérant que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 9 août 2004 du préfet des Côtes d'Armor refusant d'admettre provisoirement M. X au séjour en France dans l'attente de l'examen de sa demande d'asile, au motif que cette décision n'était, ainsi que le soutenait l'intéressé, pas suffisamment motivée ; que M. X fait valoir en appel que les premiers juges auraient dû retenir le moyen tiré de l'erreur commise par le préfet qui a estimé que sa demande d'asile était dilatoire ; que, toutefois, il ne conteste, ce faisant, que le motif d'annulation susmentionné retenu par les premiers juges et non le dispositif du jugement attaqué ; que, par suite, les conclusions de son appel ne sont pas recevables en tant qu'elles concernent ladite décision du 9 août 2004 ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou une autorisation temporaire de séjour et de travail, doivent être rejetées ; Sur la suppression d'écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires : Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article 41 de la loi du 29 juillet 1881 et de l'article L.741-2 du code de justice administrative, les cours administratives d'appel peuvent, dans les causes dont elles sont saisies, prononcer, même d'office, la suppression des écrits injurieux, outrageants ou diffamatoires ; que le passage ci-après de la requête de M. X présente un caractère injurieux et diffamatoire : page 4, 6ème paragraphe, du mot Par conséquent au mot territorial ; qu'il y a lieu d'en prononcer la suppression ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le passage susmentionné de la requête de M. X, page 4, 6ème paragraphe, du mot Par conséquent au mot territorial est supprimé. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nginamau X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 07NT02855 1

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