CETATEXT000020829423 J4_L_2008_12_000000703728 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829423.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 07NT03728, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03728 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON CHEYSSON Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007, présentée pour la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST, dont le siège est ZAC de la Chantrerie 2, rue Gaspard Coriolis à Nantes
(44000), représentée par son président en exercice, par Me Cheysson, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3098 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret à lui verser la somme de 554 957,50 euros HT, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2003 et de la capitalisation de ceux-ci ; 2°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret à lui verser la somme ci-dessus, majorée de la TVA, des intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2003 et de la capitalisation de ceux-ci ; 3°) de condamner la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret à lui verser la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le décret n° 76-87 du 21 janvier 1976 modifié approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de travaux ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Cheysson, avocat de la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST ; - les observations de Me Guichaoua, substituant Me Payrau-Sorba, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret a lancé un appel d'offres ouvert en vue de la viabilisation du secteur nord du parc d'activités d'Ingre ; que, par un acte d'engagement en date du 17 août 2000, elle a confié la réalisation des travaux d'assainissement (lot n° 1) et de voirie (lot n° 2) au groupement solidaire constitué des SOCIETES COLAS CENTRE OUEST, Jean Lefebvre, Roland SNC et Beauce Sologne Travaux Publics, la direction départementale de l'équipement du Loiret étant chargée de la mission de maîtrise d'oeuvre ; que la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST était mandataire dudit groupement ; que, par un avenant conclu le 1er octobre 2001, les parties ont décidé de prolonger de sept mois le délai contractuel d'exécution des travaux du lot n° 1, de compléter le bordereau des prix et d'augmenter la masse initiale des travaux de 14,34 %, portant ainsi le montant du marché à 9 992 309,09 F HT, soit 1 523 317,70 euros HT ; que la réception des travaux est intervenue le 16 avril 2002 avec effet au 16 mai 2002 ; qu'après avoir fait connaître son désaccord sur le décompte général du marché tant au maître d'oeuvre qu'au maître d'ouvrage, la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST a saisi le Tribunal administratif d'Orléans le 17 septembre 2004 d'une demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret à lui verser la somme de 554 957,50 euros HT, majorée de la taxe sur la valeur ajoutée, des intérêts moratoires à compter du 27 janvier 2003 et de la capitalisation de ceux-ci ; que la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2007 par lequel les premiers juges ont rejeté sa demande ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret ; Considérant que selon l'article 1er de l'avenant conclu le 1er octobre 2001 entre la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret et la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST, mandataire du groupement d'entreprises, les parties ont entendu introduire de nouveaux prix, augmenter la masse initiale du marché et prolonger son délai d'exécution ; qu'aux termes de l'article 5 dudit avenant : Le titulaire du marché renonce à tout recours ultérieur pour tout différend relatif aux questions réglées par le présent avenant. ; qu'il ne résulte pas de ces stipulations, qui doivent être interprétées selon la commune intention des parties à la date de l'avenant, que la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST ait entendu renoncer à toute réclamation concernant l'exécution du marché ; que, par suite, la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret n'est pas fondée à soutenir que la clause de renonciation susrappelée s'opposait à ce que la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST puisse intenter toute action tendant à l'indemnisation des sujétions qu'elle estime avoir indûment supportées et qui ne relèveraient pas dudit avenant ; Considérant que si la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST soutient qu'en raison du démarrage tardif des travaux, le chantier a subi de fortes intempéries et que les difficultés auxquelles elle a ainsi été confrontée ont entraîné des coûts supplémentaires, il résulte toutefois de l'instruction que ces sujétions ont été prises en compte dans le cadre de l'avenant signé le 1er octobre 2001 tant en ce qui concerne la durée du marché que le montant global des prestations, lesquelles ont été majorées de 14,34 % ; que, par ailleurs, contrairement à ce que prétend la société requérante, la présence d'arrivées d'eau sur le chantier au mois de juillet 2001, la pose de canalisations et l'évacuation des eaux pluviales de la plateforme EDF, l'avancement de la mise en place de la station du poste de refoulement, le report des travaux de voirie et d'assainissement et la réalisation du bassin en deux phases avec la création d'un fossé provisoire ont été indemnisés ou pris en charge directement par la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret ; qu'enfin, la circonstance que la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST a dû faire face aux demandes urgentes du maître d'oeuvre et installer la station de refoulement sans avoir obtenu, au préalable, l'autorisation de rejet des eaux pluviales dans le réseau communal, ne suffit pas à justifier l'existence d'un préjudice susceptible d'être indemnisé ; que, dans ces conditions, la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST n'établit pas que les sujétions qu'elle invoque auraient excédé celles prévues à l'avenant conclu le 1er octobre 2001 ou n'auraient pas fait l'objet d'une indemnisation de la part de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret à lui verser la somme de 554 957,50 euros HT ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces mêmes dispositions, de condamner la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST à payer à la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret une somme de 2 000 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST est rejetée. Article 2 : La SOCIETE COLAS CENTRE OUEST versera à la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret une somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE COLAS CENTRE OUEST et à la Chambre de commerce et d'industrie du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 07NT03728 1