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08NT00316

CETATEXT000020829428 J4_L_2008_12_000000800316 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829428.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 22/12/2008, 08NT00316, Inédit au recueil Lebon 2008-12-22 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00316 1ère Chambre autres C M. GRANGE BONDIGUEL Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 7 février 2008, présentée pour M. Bernard Y, demeurant ..., par Me Bondiguel, avocat au barreau de Rennes ; M. Y demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3573 en date du 4 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la réduction de ces impositions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er décembre 2008 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. et Mme Y ont fait l'objet au titre des années 1999 à 2001 d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité engagés à la suite d'informations communiquées à l'administration fiscale par le ministère public du Tribunal correctionnel d'Orléans dans le cadre d'une procédure pénale engagée à l'encontre des époux Y pour abus de confiance sur une personne vulnérable ; qu'à l'issue de ces contrôles, l'administration a adressé aux époux Y deux notifications les 4 décembre 2002 pour l'année 1999 et 12 mai 2003 pour les années 2000 et 2001, portant sur des redressements au titre de revenus d'origine indéterminée taxés d'office en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales et de revenus imposés dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que les conclusions à fin de décharge des suppléments d'imposition de M. Y visaient également les contributions sociales mises à sa charge ; que le jugement attaqué, qui a omis de se prononcer sur ces conclusions, est entaché d'irrégularité dans cette mesure ; qu'il doit, par suite être annulé dans cette limite ; qu'il y a lieu de statuer immédiatement sur ces conclusions par la voie de l'évocation et sur le surplus des conclusions de la requête par l'effet dévolutif de l'appel ; Sur le bien fondé des impositions : En ce qui concerne les revenus d'origine indéterminée : Considérant qu'en application des dispositions des articles L. 192 et L. 193 du livre des procédures fiscales, il appartient à M. Y, taxé d'office à l'issue d'une procédure dont la régularité n'est pas contestée, d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration au titre des années 1999 et 2000 ; Considérant qu'à l'issue de l'examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des époux Y au titre des années 1999 à 2001, l'administration a taxé d'office, sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, des crédits bancaires dont l'origine est demeurée indéterminée pour un montant de 11 381 F au titre de l'année 1999 et de 44 259 F au titre de l'année 2000 ; que si M. Y soutient que ces sommes lui ont été versées par son employeur en remboursement de frais, il n'établit pas, par les pièces produites, l'origine des sommes en cause ni leur caractère non imposable ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration les a taxées d'office sur le fondement des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales ; En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux : Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : L'impôt sur le revenu est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année ; que, selon les dispositions de l'article 92 du code général des impôts : 1. Sont considérés comme (...) revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices (...) de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus ; qu'en application de ces dispositions, des détournements de fonds, qui constituent pour leur auteur une source de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de revenus, sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; Considérant qu'il résulte de l'instruction et en particulier des termes d'un jugement du Tribunal correctionnel d'Orléans du 7 mars 2006 que les époux Y ont été reconnus coupables d'abus de l'ignorance ou de la faiblesse d'une personne vulnérable qu'ils ont hébergée à leur domicile de janvier 1999 à février 2001 et dont ils ont utilisé les chéquiers et la carte bancaire à des fins personnelles et ont également procédé, à leur profit, à des retraits de ses contrats d'assurance vie ; que l'administration a, dans le cadre de la vérification de comptabilité menée à l'encontre de M. et Mme Y, en se fondant sur les éléments de la procédure d'instruction pénale engagée à leur encontre, qualifié de revenus les dépenses et retraits effectués par Mme Y sur les comptes de la victime, les chèques provenant des comptes personnels de cette personne et crédités sur les comptes personnels de M. et Mme Y, les retraits effectués par Mme Y sur les contrats d'assurance vie de la victime, ainsi que la valeur d'un véhicule financé à l'aide d'un chèque débité sur le compte de cette personne et dont M. et Mme Y ont bénéficié et des réparations effectuées sur le véhicule et payées par la victime ; qu'elle a imposé l'ensemble de ces sommes dans la catégorie de bénéfices non commerciaux sur le fondement du 1 de l'article 92 précité du code général des impôts, au titre des années 1999, 2000 et 2001 ; Considérant, en premier lieu, que l'autorité de la chose jugée qui appartient aux décisions des juges répressifs devenues définitives s'attache à la constatation matérielle des faits mentionnés dans le jugement, support nécessaire du dispositif, et à leur qualification sur le plan pénal ; qu'en revanche elle ne s'attache pas à l'appréciation de ces mêmes faits au regard de la loi fiscale, notamment en ce qui concerne l'évaluation des bases d'imposition ; qu'ainsi, si le jugement du Tribunal correctionnel d'Orléans du 7 mars 2006 a reconnu M. et Mme Y coupables des faits reprochés et a évalué globalement, pour l'ensemble de la période pluriannuelle visée par les poursuites, les montants détournés, cette décision de l'autorité judiciaire, n'avait pas pour objet d'établir le montant des revenus imposables de M. et Mme Y, déterminés annuellement conformément aux dispositions de l'article 12 du code général des impôts et n'est pas, à cet égard, revêtue de l'autorité de la chose jugée ; que, par suite, M. Y n'est pas fondé à soutenir que les bases imposables devaient être limitées au montant des détournements évalués globalement par le juge pénal ; que, par ailleurs, la circonstance que l'administration ait indiqué dans sa réponse du 30 juin 2003 aux observations de M. Y sur la notification de redressement qu'il sera tenu compte, dans le cadre de la procédure contentieuse, des éléments retenus définitivement par le juge ne constitue pas, en tout état de cause, une prise de position formelle sur une situation de fait, au sens de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, qui soit opposable à l'administration ; Considérant, en deuxième lieu, que l'administration, qui s'est fondée sur les éléments de la procédure pénale, doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe de l'appréhension, par le foyer fiscal de M. et Mme Y, des sommes provenant des règlements par chèque et carte bancaire de dépenses personnelles et des retraits effectués sur les contrats d'assurance vie de la victime ; que si M. Y soutient que le foyer fiscal n'a pas été l'unique bénéficiaire de l'intégralité des sommes détournées, retenues par l'administration, il n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'appréhension au profit du foyer fiscal des sommes ainsi retenues ; Considérant, en troisième lieu, que l'administration a également considéré comme revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, la valeur d'achat d'un véhicule Renault Scénic d'un montant de 107 000 F acheté le 3 août 1999 par la victime, qui en était donc propriétaire, ainsi que le montant d'une facture de réparations effectuées en 2000 sur ce véhicule pour 68 639 F ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier des constatations de fait mentionnées dans le jugement du Tribunal correctionnel d'Orléans que le véhicule était utilisé par M. et Mme Y et a été restitué à son propriétaire en mars 2002 ; que, par suite, M. et Mme Y n'ont eu que l'usage du véhicule ; que l'administration n'établit pas, comme elle en a la charge, que la valeur d'usage du véhicule équivalait à sa valeur d'achat ; qu'elle n'était, dès lors, pas fondée à imposer la valeur d'achat du véhicule comme un revenu imposable dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, les réparations effectuées sur le véhicule découlant de son usage par M. et Mme Y, l'administration était fondée à regarder le montant de la facture comme un revenu imposable de ces derniers dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; que, par suite, M. Y est fondé à demander la réduction des bases d'imposition de l'impôt sur le revenu de l'année 1999, dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, d'un montant de 107 000 F (16 312,04 euros) correspondant à la valeur d'achat du véhicule ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, d'une part, que le surplus des conclusions de la demande de M. Y relatives aux contributions sociales doit être rejeté, et que, d'autre part, M. Y est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la totalité de sa demande relative à l'impôt sur le revenu ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante pour l'essentiel dans la présente instance, soit condamné à payer à M. Y la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 4 décembre 2007 est annulé en ce qu'il a omis de statuer sur les conclusions relatives aux contributions sociales. Article 2 : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu de M. et Mme Y au titre de l'année 1999 dans la catégorie des bénéfices non commerciaux sont réduites de 16 312,04 euros (seize mille trois cent douze euros quatre centimes). Article 3 : M. Y est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre de l'année 1999 ainsi que les pénalités dont elles ont été assorties correspondant à la réduction de la base d'imposition définie à l'article 2 ci-dessus. Article 4 : Le surplus du jugement du Tribunal administratif d'Orléans est réformé en ce qu'il est contraire au présent arrêt. Article 5 : Le surplus des conclusions de la demande et de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bernard Y et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08NT003162 1

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