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08NT00328

CETATEXT000020829429 J4_L_2008_12_000000800328 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829429.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00328, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00328 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 février 2008, présentée pour M. Djamal X, demeurant ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-924 en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2005 du préfet du Loiret refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineur Khaled né le 9 mai 1993, ensemble la décision du 3 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineur Khaled dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 200 euros par jour passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Madrid de la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 22 mai 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 août 2005 du préfet du Loiret refusant d'accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils mineur Khaled né le 9 mai 1993, ensemble la décision du 3 octobre 2005 rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003 : Les membres de famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants :

  1. Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont prises en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
  2. Le demandeur ne dispose ou ne disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant en France. / (...) Le regroupement familial est sollicité pour l'ensemble des personnes désignées au titre II du Protocole annexé au présent Accord (...). ; que les membres de la famille qui peuvent bénéficier du regroupement familial prévu par l'article 4 précité s'entendent, aux termes du titre II du protocole qui s'y trouve annexé du conjoint d'un ressortissant algérien, de ses enfants mineurs ainsi que des enfants de moins de dix-huit ans dont il a juridiquement la charge en vertu d'une décision de l'autorité judiciaire algérienne dans l'intérêt supérieur de l'enfant. ; Considérant que si M. X soutient qu'à la date du 15 décembre 2004 à laquelle il a présenté la demande de regroupement familial en litige il bénéficiait d'un contrat de travail à durée indéterminée et disposait ainsi, avec son épouse, de revenus dépassant le SMIC, il ressort, toutefois, des pièces du dossier, et il n'est pas contesté, qu'à la date à laquelle le préfet du Loiret a pris ses décisions, l'intéressé, qui avait été licencié le 30 décembre 2004, ne percevait plus, de même d'ailleurs que son épouse, que l'allocation de retour à l'emploi et que les ressources du foyer étaient à cette date inférieures au salaire minimum de référence susévoqué ; que, dans ces conditions, le préfet du Loiret n'a pas fait une inexacte application des stipulations précitées de l'accord franco-algérien en refusant, pour le motif tiré de l'absence de ressources stables et suffisantes du foyer de M. X, d'accorder à celui-ci le bénéfice du regroupement familial au profit de son fils Khaled ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que ce n'est que par un jugement en date du 25 décembre 2006, postérieur aux décisions contestées, que la garde de l'enfant Khaled, jusqu'alors confiée à la mère de celui-ci par le jugement de divorce prononcé le 11 juillet 1995, a été attribuée à M. X ; qu'ainsi, le requérant qui, jusqu'au 25 décembre 2006 n'avait pas juridiquement la charge de son enfant, n'est pas fondé à soutenir que le préfet ne pouvait, pour ce motif, refuser de lui accorder le bénéfice du regroupement familial ; Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a également retenu la circonstance que l'enfant Khaled se trouvait déjà en France, aurait pris une autre décision en se fondant sur les seuls deux motifs rappelés ci-dessus ; Considérant que si le requérant fait valoir qu'il est intégré dans la société française, qu'il peut offrir un foyer stable à son enfant et que celui-ci est scolarisé en France, il ne ressort pas des pièces du dossier, alors que l'enfant Khaled, né en 1993, a vécu en Algérie avec sa mère jusqu'en 2004, que l'impossibilité pour celle-ci de pourvoir à ses besoins n'est pas établie et qu'en tout état de cause, cet enfant est détenteur d'un document de circulation pour étranger mineur valable jusqu'au 23 février 2010, que le préfet du Loiret aurait, par les décisions contestées, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte excessive ; qu'il n'a ainsi ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses décisions sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, enfin, qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que, toutefois, eu égard aux circonstances rappelées ci-dessus, en particulier à la présence en Algérie de la mère de l'enfant, qui l'a élevé jusqu'à l'âge de 11 ans, et à la possibilité pour cet enfant de rester pendant sa minorité en France avec son père sous couvert du document de circulation pour étranger mineur qu'il détient, les décisions contestées n'ont pas été prises en méconnaissance des stipulations précitées de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret d'accorder à son fils Khaled le bénéfice du regroupement familial, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande du préfet du Loiret tendant à ce que M. X soit condamné à payer à l'Etat une somme au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Djamal X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 2 N° 08NT00328 1

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