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08NT00495

CETATEXT000020829431 J4_L_2008_12_000000800495 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829431.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00495, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00495 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON PIELBERG M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 21 février 2008, présentée pour M. Pierre-Marie X, demeurant ..., par Me Pielberg, avocat au barreau de Poitiers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 03-155 et 05-3230 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 10 septembre 2002, 13 novembre 2002 et 25 août 2005 du maire de Tours, le suspendant de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de condamner la commune de Tours à lui payer la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, modifiée, portant droits et obligations des fonctionnaires ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés des 10 septembre 2002, 13 novembre 2002 et 25 août 2005 du maire de Tours, le suspendant de ses fonctions de professeur d'enseignement artistique ; Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée : En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline (...) ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre du 15 juillet 2002, le directeur du Conservatoire national de région (CNR) de Tours a porté à la connaissance du maire de cette commune que l'un des élèves de l'établissement s'était plaint de l'attitude que M. X, professeur d'enseignement artistique, option chant choral au CNR, avait eu à son égard lorsqu'en compagnie de deux de ses camarades, ils avaient, le 22 juin 2002, à l'issue d'un concert auquel ils avaient assisté, passé une nuit dans la même chambre d'hôtel que leur professeur ; qu'après avoir reçu M. X en entretien, le maire a, par un arrêté du 10 septembre 2002, décidé de suspendre provisoirement celui-ci de ses fonctions à compter du 12 septembre 2002 ; qu'ayant été informé par le procureur de la République de Tours de ce que M. X faisait l'objet d'une mise en examen pour des faits d'agression sexuelle sur mineur de 15 ans et d'une mesure de contrôle judiciaire lui interdisant d'exercer toute activité le plaçant au contact de mineurs, le maire de Tours a, par un nouvel arrêté du 13 novembre 2002, décidé de proroger la mesure de suspension de fonctions prise à l'encontre de l'intéressé ; qu'à la suite de l'aménagement de la mesure de contrôle judiciaire par un arrêt du 14 août 2003 de la chambre de l'instruction de la Cour d'appel d'Orléans, le maire a, par un arrêté du 19 septembre 2003, rapporté sa décision portant suspension de fonctions ; que, le Tribunal correctionnel de Tours ayant, par un jugement du 2 juin 2005, condamné M. X à une peine d'emprisonnement de trois mois, assortie d'un sursis, du chef d'agression sexuelle imposée à un mineur de 15 ans , le maire de Tours a, le 25 août 2005, à nouveau, suspendu le requérant de ses fonctions ; qu'enfin, par arrêt du 28 février 2006, la Cour d'appel d'Orléans a infirmé le jugement du Tribunal correctionnel de Tours et relaxé l'intéressé en estimant que si la matérialité des faits était incontestable, il existait cependant un doute sérieux quant à l'intention avec laquelle M. X avait agi ; Sur la légalité des arrêtés des 10 septembre et 13 novembre 2002 du maire de Tours : Considérant qu'à la date à laquelle il a pris l'arrêté du 10 septembre 2002, le maire de Tours disposait du témoignage de l'enfant concerné, dont il n'y avait pas lieu de suspecter la crédibilité, ainsi que l'ont expressément souligné, en reprenant les conclusions de l'expert psychiatre, tant le Tribunal correctionnel de Tours dans son jugement que la Cour d'appel d'Orléans dans son arrêt ; qu'il a, ensuite, été informé du motif de la mise en examen de M. X et de l'étendue de la mesure de contrôle judiciaire dont il faisait l'objet ; que la présence de l'intéressé au sein du CNR était ainsi de nature à perturber le fonctionnement du conservatoire, à troubler les élèves et leurs parents et à porter atteinte à la réputation du service ; qu'il s'ensuit que les faits dont le maire avait connaissance présentaient, contrairement à ce qu'affirme le requérant, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier les mesures de suspension prises les 10 septembre et 13 novembre 2002 par le maire de Tours à l'encontre de celui-ci ; Sur la légalité de l'arrêté du 25 août 2005 du maire de Tours : Considérant, en premier lieu, que l'arrêté en date du 25 août 2005 par lequel M. X a été suspendu de ses fonctions à compter du 1er septembre 2005, a été signé par M. Gernot, adjoint, auquel le maire de Tours avait, par un arrêté du 24 octobre 2002, donné délégation pour traiter les questions concernant le personnel ; qu'il ressort du certificat établi le 30 janvier 2003 par le maire de Tours que ce dernier arrêté a été affiché à la porte de la mairie de ladite commune du 24 octobre 2002 au 26 décembre 2002 ; que cet arrêté a également été publié dans le recueil des actes administratifs de la commune des mois d'octobre, novembre et décembre 2002 ; que, par un avis du 18 mars 2003, affiché par le service de la conciergerie, le public a été informé de la mise à sa disposition de ce recueil ; que, dans ces conditions, M. X ne saurait, en tout état de cause, prétendre que les dispositions de l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ont été méconnues, que l'arrêté du 24 octobre 2002 n'a pas fait l'objet de mesures de publicité suffisantes et que, par suite, l'arrêté du 25 août 2005 a été signé par une autorité incompétente ; Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que l'arrêté du 25 août 2005 du maire de Tours prononçant la mesure de suspension ne soit parvenu à l'intéressé que le 7 septembre 2005, n'a pas eu, en tout état de cause, pour effet d'entacher de rétroactivité ledit arrêté ; Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le maire, en dépit des témoignages de soutien d'une partie des parents des élèves du CNR, disposait d'informations sérieuses relatives aux faits reprochés à M. X ; que la condamnation prononcée le 2 juin 2005 par le Tribunal correctionnel de Tours était de nature à confirmer la réalité desdits faits, lesquels présentaient ainsi, à la date de l'arrêté contesté, un caractère suffisant de gravité et de vraisemblance pour justifier la mesure de suspension prise le 25 août 2005 par le maire à l'encontre de M. X ; Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Tours, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. X à verser à la commune de Tours une somme de 800 euros en remboursement des frais de même nature qu'elle a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : M. X versera à la commune de Tours une somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Pierre-Marie X et à la commune de Tours. '' '' '' '' 1 2 N° 08NT00495 1

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