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08NT00583

CETATEXT000020829432 J4_L_2008_12_000000800583 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829432.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00583, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00583 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu I, sous le n° 08NT00583, la requête, enregistrée le 4 mars 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour d'annuler le jugement n° 06-4612 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 8 septembre 2006 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Diane X au bénéfice de ses deux enfants mineurs, Kevin et Kenthia Y, ensemble sa décision du 10 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée et lui a enjoint d'admettre ceux-ci au séjour en France au titre du regroupement familial ; ..................................................................................................................... Vu II, sous le n° 08NT01074, la requête, enregistrée le 23 avril 2008, présentée par le PREFET DU LOIRET ; le PREFET DU LOIRET demande à la Cour de décider qu'il sera suris à l'exécution du jugement n° 06-4612 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a annulé sa décision du 8 septembre 2006 rejetant la demande de regroupement familial présentée par Mme Diane X au bénéfice de ses deux enfants mineurs Kevin et Kenthia Y, ensemble sa décision du 10 octobre 2006 rejetant le recours gracieux formé par l'intéressée et lui a enjoint d'admettre ceux-ci au séjour en France au titre du regroupement familial ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le décret n° 2005-253 du 17 mars 2005 relatif au regroupement familial des étrangers pris pour l'application du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes nos 08NT00583 et 08NT1074 du PREFET DU LOIRET sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur la requête n° 08NT00583 : Considérant qu'aux termes de l'article L. 411-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'enfant pouvant bénéficier du regroupement familial est celui qui répond à la définition donnée au dernier alinéa de l'article L. 314-11 (...). ; qu'aux termes de l'article L. 314-11 du même code dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour : (...) 2º A l'enfant étranger d'un ressortissant de nationalité française si cet enfant à moins de vingt et un ans ou s'il est à la charge de ses parents (...). L'enfant visé aux 2°, 8° et 9° du présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie (...). ; qu'aux termes de l'article 6 du décret du 17 mars 2005 susvisé alors en vigueur : A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage ainsi que les actes de naissance du demandeur, de son conjoint et des enfants du couple comportant l'établissement du lien de filiation ; (...) L'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle habite la famille du demandeur est immédiatement informée du dépôt de la demande par le service qui a reçu la demande et procède sans délais aux vérifications d'actes d'état civil étranger qui lui sont demandées. ; Considérant que, pour rejeter la demande de regroupement familial présentée par Mme X au bénéfice des enfants mineurs, ressortissants malgaches, Kenthia et Kevin Y, le PREFET DU LOIRET s'est fondé sur la circonstance que les actes de naissance portant les nos 241 et 268 n'avaient été signés ni par le déclarant ni par l'officier d'état civil et étaient dépourvus de caractère authentique ; que des actes réputés dressés le 31 décembre 2001 sous le n° 241 et le 30 décembre 2002 sous le n° 268 n'ont pu en même temps être transcrits sur les registres de l'état civil respectivement sous les nos 03 de l'année 2001 et 02 de l'année 2002 ; que, par suite, les certificats administratifs délivrés le 22 septembre 2006 par le maire de la commune d'Ambohimalaza constatant l'authenticité des actes de naissance des deux enfants transcrits dans les registres d'état civil respectivement sous le n° 03 de l'année 2001 et sous le n° 02 de l'année 2002 ne peuvent être regardés comme établissant avec certitude le lien de filiation des intéressés ; que, malgré la demande qui lui en a été faite par le PREFET DU LOIRET, Mme X n'a pas produit les copies intégrales des actes de naissance de Kenthia et Kevin Y portant les nos 03 de 2002 et 02 de 2003 ; que, dans ces conditions, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la réalité des liens familiaux dont se prévaut Mme X n'était pas établie à la date à laquelle le PREFET DU LOIRET a refusé de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par l'intéressée ; que, dès lors, c'est à tort que le Tribunal administratif d'Orléans a annulé les décisions des 8 septembre et 10 octobre 2006 du PREFET DU LOIRET ; Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X tant devant le Tribunal administratif d'Orléans que devant elle ; Considérant, en premier lieu, que par un arrêté du 28 août 2006, régulièrement publié au recueil des actes administratifs, le PREFET DU LOIRET a donné à M. Michel Bergue, secrétaire général de la préfecture, délégation à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, rapports et correspondances relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions des 8 septembre et 10 octobre 2006 auraient été signées par une autorité incompétente ne peut être accueilli ; Considérant, en second lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, Mme X n'établit pas l'existence d'un lien de filiation entre elle-même et les enfants, Kenthia et Kevin Y ; que, par suite, les moyens tirés de ce que les décisions susévoquées, dès lors qu'elles impliqueraient une séparation de ces derniers avec la requérante, auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990, et de ce qu'elles seraient entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de Mme X, ne peuvent qu'être écartés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DU LOIRET est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a annulé ses décisions des 8 septembre et 10 octobre 2006 et lui a enjoint d'admettre au séjour Kevin et Kenthia Y au titre du regroupement familial ; Sur la requête n° 08NT01074 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions à fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par le PREFET DU LOIRET dans sa requête enregistrée sous le n° 08NT1074, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 06-4612 du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans est annulé. Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif d'Orléans et les conclusions de celle-ci tendant à ce que la Cour assortisse d'une astreinte l'injonction prononcée par ce tribunal à l'encontre du PREFET DU LOIRET, sont rejetées. Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07NT01074 du PREFET DU LOIRET tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement n° 06-4612 du 28 décembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans. Article 4 : Les conclusions de Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Diane X. Une copie sera adressée au PREFET DU LOIRET. '' '' '' '' 1 2 Nos 08NT00583,08NT01074 1

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