CETATEXT000020829433 J4_L_2008_12_000000800614 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829433.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00614, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00614 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LAUNAY M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 6 mars 2008, présentée pour M. Ilgar X, demeurant ..., par Me Launay, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-642 en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au directeur de l'OFPRA de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 76 euros par jour de retard passé ce délai ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X interjette appel du jugement en date du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2007 du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) refusant de lui reconnaître la qualité d'apatride ; Considérant qu'aux termes des stipulations de l'article 1er de la convention de New-York du 28 septembre 1954 relative au statut des apatrides : - 1. (...) le terme apatride désigne une personne qu'aucun Etat ne considère comme son ressortissant par application de sa législation (...) ; Considérant que si M. X produit un certificat d'apatride qui lui aurait été délivré le 19 juin 1996 par les autorités azerbaïdjanaises ainsi qu'une attestation du 18 janvier 2008, présentée comme émanant de la section consulaire de l'ambassade d'Azerbaïdjan en France et mentionnant qu'il n'a pas la nationalité de cet Etat et qu'il est apatride, ces documents, qui n'offrent pas de garanties suffisantes d'authenticité, ne permettent pas d'établir que la République d'Azerbaïdjan, pays où il est né et a vécu, aurait refusé de le considérer comme son ressortissant ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier qu'un autre pays lui aurait également opposé un tel refus ; que, par suite, c'est à bon droit que le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui reconnaître la qualité d'apatride telle que celle-ci est définie par les stipulations précitées de la convention de New York du 28 septembre 1954 ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de procéder à un nouvel examen de sa demande, ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ilgar X et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. '' '' '' '' 1 2 N° 08NT00614 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.