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08NT00663

CETATEXT000020829434 J4_L_2008_12_000000800663 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829434.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 05/12/2008, 08NT00663, Inédit au recueil Lebon 2008-12-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00663 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 mars 2007, présentée pour Mlle Khadija X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; Mlle X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-2078 en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Duplantier la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mlle X, ressortissante marocaine, interjette appel du jugement en date du 28 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 janvier 2007 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient Mlle X, le préfet du Loiret, qui dans la décision contestée faisait référence à la situation de l'intéressée telle qu'elle avait déjà été décrite dans une précédente décision et indiquait que les documents que celle-ci avait produit apparaissaient insuffisants et peu probants, a procédé à un examen complet de la situation personnelle de Mlle X ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) ; Considérant que si Mlle X soutient qu'elle réside en France depuis plus de dix ans, elle se borne à présenter des tickets de caisses anonymes, des certificats médicaux ou des attestations de proches dénués de toute précision, des enveloppes dont il ne résulte pas des mentions qu'elles portent que les documents qu'elles contenaient lui étaient destinés, des déclarations de revenus auxquelles ne sont pas annexés les avis d'imposition correspondants, ainsi que, pour la seule année 2004, une décision d'admission à l'aide médicale d'Etat et une attestation d'inscription à un enseignement de langue française ; qu'elle ne peut, par suite, être regardée comme justifiant de sa présence continue en France depuis l'année 1997 ; que, par ailleurs, elle n'établit ni n'allègue l'existence d'autres considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision du 8 janvier 2007 du préfet du Loiret est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; Considérant que, dès lors que Mlle X ne peut, ainsi qu'il vient d'être dit, justifier d'une résidence continue en France depuis plus de dix ans, le préfet du Loiret n'était pas tenu de soumettre sa demande d'admission exceptionnelle au séjour à l'avis de la commission du titre de séjour mentionnée à l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que, si Mlle X fait valoir qu'elle demeure en France depuis plusieurs années, que la plupart de ses proches y sont installés et que ses parents, qui habitaient au Maroc, sont à présent décédés, il ressort des pièces du dossier qu'elle est entrée irrégulièrement sur le territoire national à l'âge de 21 ans, selon ses propres déclarations, après avoir passé toute sa jeunesse au Maroc ; qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches dans ce pays ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressée en France, la décision du 8 janvier 2007 n'a pas porté au droit de celle-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête de Mlle X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale , ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à l'avocat de Mlle X la somme demandée au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 1 2 N° 08NT00663 1

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