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08NT00730

CETATEXT000020829436 J4_L_2008_12_000000800730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829436.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT00730, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00730 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON JANVIER-LUPART M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 19 mars 2008, présentée pour M. Isidore X, demeurant ..., par Me Janvier-Lupart, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-4086 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'', subsidiairement de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 septembre 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer une carte de séjour temporaire ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision contestée du préfet du Loiret a été prise au vu d'un avis en date du 7 août 2006 du médecin inspecteur de santé publique du Loiret observant que si l'état de santé de M. X nécessitait une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ou la moindre qualité de celle-ci dans son pays d'origine ne devrait pas entraîner pour l'intéressé des conséquences d'une extrême gravité ; que les attestations médicales que présente le requérant, si elles font état des difficultés d'accès effectif aux soins que celui-ci pourrait rencontrer dans son pays, ne contredisent pas toutefois l'appréciation portée par le médecin inspecteur de santé publique ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il est bien intégré à la société française, que la plupart de ses attaches sont en France, qu'il vit maritalement avec une de ses compatriotes régulièrement installée en France et avec laquelle il a eu trois enfants, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est entré irrégulièrement en France au mois d'août 2002, à l'âge de 37 ans et que ni la réalité, ni l'ancienneté de la vie commune avec celle qu'il présente comme étant sa compagne ne sont établies ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il soit le père des enfants de celle-ci ou qu'il participe effectivement à leur entretien ; que le préfet du Loiret soutient, sans être contredit, que les cinq enfants qu'il a eus d'une précédente relation résident toujours dans son pays ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, la décision du 11 septembre 2006 n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que toutefois, dès lors que M. X n'établit pas entretenir de relation avec les enfants de sa compagne, il ne peut, en tout état de cause, soutenir que la décision contestée du préfet du Loiret serait contraire à l'intérêt de ces enfants ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention ''vie privée et familiale'' ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à la charge du préfet du Loiret les frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Isidore X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 08NT00730 1

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