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08NT00861

CETATEXT000020829438 J4_L_2008_12_000000800861 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829438.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT00861, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00861 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON DUPLANTIER Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er avril et 6 août 2008, présentés pour M. Gabin X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-868 en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Duplantier la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de son avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant congolais (Brazzaville), interjette appel du jugement en date du 29 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 février 2006 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret n'aurait pas procédé à un examen particulier et complet de sa situation personnelle et familiale ; Considérant que M. X est entré régulièrement en France le 27 janvier 2001 muni d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour, à l'âge de 28 ans ; que s'il soutient qu'il entretenait une relation amoureuse avec Mlle Kandza Y, ressortissante congolaise, avant l'entrée en France de celle-ci le 25 novembre 2000 et qu'ils ont repris leur relation au cours de l'année 2003, il est constant que cette dernière a eu un enfant avec un autre homme de nationalité française le 10 décembre 2002 ; que M. X indique lui-même qu'il ne vit avec sa compagne que depuis le mois de mars 2004 et que leur enfant est né le 1er novembre 2004 ; qu'il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier que l'intéressé n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine où résident toujours ses parents et ses frères et soeurs ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets d'un refus de titre de séjour, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; que la circonstance que la qualité de travailleur handicapé aurait été reconnue à sa concubine le 30 juin 2008 est sans incidence sur la légalité de la décision contestée ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; que par les seuls éléments qu'il apporte, M. X n'établit pas qu'à la date de la décision contestée il était dans l'impossibilité de reconstituer la cellule familiale au Congo ou dans tout autre pays dans lequel il serait admissible ; que, dès lors, la décision du 21 février 2006 du préfet du Loiret, qui n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de l'enfant du requérant, n'est pas contraire aux stipulations de l'article 3 précité de la convention relative aux droits de l'enfant ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à l'Etat la somme de 800 euros que le préfet du Loiret demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gabin X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 08NT00861 1

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