CETATEXT000020829441 J4_L_2008_12_000000801475 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829441.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT01475, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01475 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON ASSOULINE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2008, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC, représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-1482 du 30 mai 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle n'a condamné la société Golfe Peinture qu'à ne lui verser, à titre de provisions, que les sommes de 62 400,98 euros et de 735,21 euros correspondant respectivement au coût des travaux de reprise des désordres affectant les peintures intérieures du parking situé rue des Promenades à Saint-Brieuc et aux frais de l'expertise ordonnée dans l'instance en référé n° 07-1005 ; 2°) de condamner la société Golfe Peinture à lui verser, à titre de provisions, la somme de 208 003,26 euros pour les travaux de reprise et celle de 4 901,38 euros en remboursement des frais d'expertise ; 3°) de condamner la société Golfe Peinture à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code des marchés publics ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Mocaer substituant Me Assouline, avocat de la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC ; - les observations de Me Mallebrera, avocat de la société Golfe Peinture ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que, le 12 juillet 2004, la société Golfe Peinture s'est vue confier, par la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC, dans le cadre d'un marché négocié, le lot n° 10 : peinture-ravalement-signalétique du projet de construction d'un parking rue des Promenades, ladite commune assurant également la maîtrise d'oeuvre ; que les réserves émises le 27 janvier 2006, lors de la réception des travaux, n'ont pu être levées ; que la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC, après avoir saisi le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes d'une demande de désignation d'un expert, lequel a remis son rapport le 30 juillet 2007 et a évalué le coût des travaux de reprise des désordres à la somme de 416 006,52 euros, a saisi ce tribunal d'une demande tendant à obtenir la condamnation de la société Golfe Peinture à lui verser, à titre de provisions, les sommes de 208 003,26 euros et de 4 901,38 euros correspondant respectivement à la moitié du coût des travaux de reprise des désordres et au remboursement des frais de l'expertise ; que la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC fait appel de l'ordonnance du 30 mai 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'elle n'a condamné la société Golfe Peinture qu'à ne lui verser que les sommes de 62 400,98 euros et de 735,21 euros correspondant respectivement au coût des travaux de reprise et aux frais de l'expertise ; que, par la voie d'appel incident, la société Golfe Peinture demande à la Cour d'annuler l'ordonnance attaquée en tant qu'elle l'a condamnée à verser lesdites sommes et a rejeté les conclusions de sa demande reconventionnelle tendant à ce que la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC soit condamnée à lui verser les sommes de 5 884,56 euros TTC et de 8 026,11 euros correspondant respectivement au règlement du solde du marché et au montant de la garantie à première demande mise en oeuvre par ladite commune ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 541-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, même en l'absence d'une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l'a saisi lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres affectant les peintures intérieures du parking consistent en des cloquages et des décollements généralisés des peintures sur l'ensemble des surfaces des plafonds et des murs de tous les niveaux du bâtiment ; qu'il ressort notamment du rapport de l'expert désigné par le juge des référés que, du fait de la très large ouverture des façades du parking et d'un taux d'humidité à l'intérieur de celui-ci identique à l'atmosphère extérieure, une finition de classe C sans enduit repassé était requise ; que la cause des désordres est la mise en oeuvre d'une finition intérieure de classe B satinée qui était inadaptée à la situation et à l'exposition des surfaces en cause ; que la finition de classe B satinée sur béton et sur plafonds était demandée par le cahier des clauses techniques particulières du marché, lequel prévoyait l'application d'un enduit de débullage ; Considérant que si la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC, qui avait, à la fois, la qualité de maître d'ouvrage et celle de maître d'oeuvre, soutient que la société Golfe Peinture a manqué à son obligation de conseil et n'a pas exécuté les travaux qui lui étaient confiés conformément aux règles de l'art, il résulte toutefois de l'instruction que, dans un devis du 4 juin 2004, ladite société avait proposé à la commune une finition de classe C satinée sur béton et sur plafonds en remplacement de la classe B, laquelle, contrairement aux recommandations figurant dans les documents techniques unifiés en ce qui concerne les travaux de peinture devant être effectués sur des ouvrages situés dans une atmosphère extérieure, avait été préconisée par ladite commune dans le cahier des clauses techniques particulières ; que, dans ces conditions, l'obligation dont se prévaut la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC au soutien de sa demande de provisions présente, en l'état de l'instruction, un caractère sérieusement contestable au sens des dispositions précitées de l'article R. 541-1 du code de justice administrative ; que, dès lors, c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Rennes a condamné la société Golfe Peinture à verser, à titre de provisions, à la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC les sommes de 62 400,98 euros et de 735,21 euros ; Sur les conclusions reconventionnelles présentées par la société Golfe Peinture devant le tribunal administratif : Considérant que les conclusions reconventionnelles présentées par la société Golfe Peinture devant le tribunal administratif, qui tendaient à ce que la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC soit condamnée à lui verser, à titre de provisions, les sommes de 5 884,56 euros TTC et de 8 026,11 euros correspondant respectivement au règlement du solde du marché et au montant de la garantie à première demande mise en oeuvre par ladite commune, soulevaient un litige différent de celui dont le tribunal avait été saisi par la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC ; que, par suite, lesdites conclusions n'étaient pas recevables ; que, dès lors, la société Golfe Peinture n'est, en tout état de cause, pas fondée à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC et de la société Golfe Peinture les frais exposés et non compris dans les dépens que chacune d'entre elles a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : Les articles 1 et 2 de l'ordonnance n° 08-1482 du 30 mai 2008 du juge des référés du Tribunal administratif de Rennes sont annulés. Article 2 : La requête de la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC et le surplus des conclusions de la société Golfe Peinture sont rejetés. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-BRIEUC et à la société Golfe Peinture. '' '' '' '' 2 N° 08NT01475 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.