CETATEXT000020829442 J4_L_2008_12_000000801748 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829442.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT01748, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01748 4ème chambre autres C M. PIRON LE ROUX ; LE ROUX ; LE ROUX Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Alain X, demeurant ..., par Me Le Roux, avocat au barreau des Hauts-de-Seine ; M. et Mme X demandent à la Cour de rectifier, pour erreur matérielle, son arrêt n° 07NT00296 du 23 juin 2008 en tant qu'il fixe à 60 979,60 euros, au lieu de 68 602,06 euros, la réduction applicable à la base de leur imposition à l'impôt sur le revenu afférente à l'année 1999 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel (...) est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut produire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / Ce recours doit être présenté dans les mêmes formes que celles dans lesquelles devait être introduite la requête initiale. Il doit être introduit dans un délai de deux mois qui court du jour de la notification ou de la signification de la décision dont la rectification est demandée. / Les dispositions des livres VI et VII sont applicables. ; Considérant qu'à la fin du cinquième considérant, page 6, de son arrêt n° 07NT00296 en date du 23 juin 2008, la Cour a indiqué : qu'il suit de là que M. et Mme X sont fondés à obtenir la réduction des bases d'imposition à l'impôt et, par voie de conséquence, des pénalités y afférentes des années 1998 et 1999 à concurrence des sommes respectives de 500 000 F (76 224,50 euros) et de 450 000 F (60 979,60 euros) ; que la conversion en euros de la somme de 450 000 F correspond à la somme de 68 602,06 et non à celle de 60 979,60 ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rectifier l'erreur matérielle ainsi commise tant dans les motifs que dans le dispositif dudit arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Au cinquième considérant, page 6, de l'arrêt n° 07NT00296 de la Cour en date du 23 juin 2008, le montant de 68 602,06 euros est substitué au montant de 60 979,60 euros. Article 2 : Le dispositif de l'arrêt mentionné à l'article précédent est modifié comme suit : Article 1er : Les bases de l'imposition assignées à M. et Mme X au titre des années 1998 et 1999 sont réduites respectivement de 76 224,50 euros (soixante seize mille deux cent vingt quatre euros et cinquante centimes) et de 68 602,06 euros (soixante huit mille six cent deux euros et six centimes). Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' 2 N° 08NT01748 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.