CETATEXT000020829443 J4_L_2008_12_000000801815 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829443.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT01815, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01815 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON HUREL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 11 juillet 2008, présentée pour M. Michel X, demeurant ..., par Me Hurel, avocat au barreau de Caen ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 06-972 et 07-1286 en date du 2 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2001 du maire de Caen mettant fin à son contrat de travail et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de ses traitements non perçus depuis le 1er septembre 2001 ; 2°) d'annuler ladite décision et de condamner la commune de Caen à lui verser la somme de 60 000 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation préalable du 16 janvier 2006 ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, qui a été recruté à compter du 1er janvier 1999 par la commune de Caen dans le cadre d'un contrat emploi solidarité, interjette appel du jugement en date du 2 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du 1er septembre 2001 du maire de Caen mettant fin à son contrat de travail et à la condamnation de ladite commune à lui verser la somme de 60 000 euros au titre de ses traitements non perçus depuis le 1er septembre 2001 ; Considérant qu'en ce qui concerne le moyen invoqué par M. X et tiré de ce que les juridictions judiciaires avaient requalifié son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, il y a lieu, par adoption des mêmes motifs que ceux qui ont été retenus par les premiers juges, lesquels, contrairement à ce que soutient l'intéressé, n'ont pas méconnu l'autorité de la chose jugée, d'écarter ce moyen ; Considérant que le non-renouvellement du contrat de travail à durée déterminée de M. X, qui ne constitue pas une mesure prise en considération de la personne, n'avait pas à être motivé, ni précédé d'une procédure contradictoire ou de la communication de son dossier à l'intéressé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que cette décision n'aurait pas été prise dans l'intérêt du service ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'annulation de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant que la décision du maire du Caen de ne pas renouveler le contrat de travail de M. X n'étant pas entachée d'illégalité, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que le maire de Caen aurait commis une faute de nature à engager la responsabilité de la commune ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à l'octroi d'une indemnité de 60 000 euros en réparation du préjudice qu'il aurait subi en raison du caractère illégal de cette décision ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'une contradiction de motifs, le Tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune de Caen la somme de 1 500 euros que celle-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Caen tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Caen. '' '' '' '' 2 N° 08NT01815 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.