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08NT01817

CETATEXT000020829444 J4_L_2008_12_000000801817 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829444.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 31/12/2008, 08NT01817, Inédit au recueil Lebon 2008-12-31 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01817 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ASSOULINE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu, I, sous le n° 08NT01817, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 juillet 2008 et 13 octobre 2008, présentés pour la COMMUNE DE PERROS-GUIREC, représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PERROS-GUIREC demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-4732 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 mai 2005 de son maire supprimant, à compter du 1er juin 2005, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont M. Thierry X bénéficiait ainsi que la prime d'activité accordée à celui-ci au titre de l'enveloppe complémentaire, ensemble sa décision implicite de rejet du recours gracieux formé par l'intéressé le 27 juillet 2005 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X ; 3°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT01818, la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés respectivement les 16 juillet 2008 et 13 octobre 2008, présentés pour la COMMUNE DE PERROS-GUIREC, représentée par son maire en exercice, par Me Assouline, avocat au barreau de Rennes ; la COMMUNE DE PERROS-GUIREC demande à la Cour : 1°) d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 05-4732 du 22 mai 2008 du Tribunal administratif de Rennes susvisé ; 2°) de condamner M. X à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Mocaer substituant Me Assouline, avocat de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que les requêtes susvisées nos 08NT01817 et 08NT01818 de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant que, par un jugement en date du 22 mai 2008, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté du 6 mai 2005 du maire de la commune de Perros-Guirec supprimant, à compter du 1er juin 2005, l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires dont M. X bénéficiait ainsi que la prime d'activité accordée à celui-ci au titre de l'enveloppe complémentaire ; que par les requêtes enregistrées sous les nos 08NT01817 et 08NT1818, la COMMUNE DE PERROS-GUIREC demande à la Cour, respectivement, d'annuler ce jugement et de décider qu'il sera sursis à son exécution ; Sur les conclusions de la requête n° 08NT01817 : Considérant que, par un arrêté du 13 septembre 1991 du président du centre nautique de Perros-Guirec, M. X a été nommé directeur dudit centre à compter du 1er avril 1991, par voie de détachement ; que, par un arrêté du 15 novembre 1993 du maire de la commune de Perros-Guirec, M. X a été titularisé dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives ; que ce même arrêté a prévu que l'intéressé percevrait à compter de la date de son intégration une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires (IFTS) et une indemnité au titre de l'enveloppe complémentaire d'un montant identique à celui de l'IFTS ; qu'au cours de l'année 2002, la COMMUNE DE PERROS-GUIREC a décidé de restructurer le centre nautique municipal et a nommé un nouveau directeur à compter du 3 septembre 2002, M. X se voyant alors confier les tâches de promotion, d'organisation, de planification et d'encadrement des activités nautiques, puis, à compter du 1er janvier 2005, celles de coordinateur nautique ; que, par une lettre du 5 avril 2005, le maire a informé M. X qu'il allait modifier une nouvelle fois ses attributions et lui retirer toute fonction de responsabilité ainsi que les primes y afférentes ; que, par un arrêté du 6 mai 2005, le maire de Perros-Guirec a supprimé les primes ci-dessus dont bénéficiait M. X ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment de la lettre du 5 avril 2005, que vise expressément l'arrêté du 6 mai 2005 du maire de Perros-Guirec, que la suppression des primes en cause a été décidée en raison du comportement de M. X que cette autorité a estimé comme étant répréhensible, faisant obstacle au bon fonctionnement du service et comme portant préjudice à l'image de la commune ; que cette mesure a constitué une sanction disciplinaire déguisée qui, n'étant pas au nombre des sanctions énumérées par l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, seules susceptibles d'être infligées à un agent de la fonction publique territoriale, est entachée d'illégalité ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE PERROS-GUIREC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a annulé l'arrêté de son maire en date du 6 mai 2005 ; Sur les conclusions de la requête n° 08NT01818 : Considérant que, dès lors que le présent arrêt statue sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué, les conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement, présentées par la COMMUNE DE PERROS-GUIREC dans sa requête enregistrée sous le n° 08NT01818, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a, par suite, pas lieu de statuer sur ces dernières conclusions ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que M. X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PERROS-GUIREC la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la COMMUNE DE PERROS-GUIREC à verser à M. X une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête n° 08NT01817 de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC est rejetée. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08NT01818 de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC. Article 3 : La COMMUNE DE PERROS-GUIREC versera à M. X une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Les conclusions de la COMMUNE DE PERROS-GUIREC tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PERROS-GUIREC et à M. Thierry X. '' '' '' '' 2 Nos 08NT01817,08NT01818 1

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