CETATEXT000020829448 J4_L_2009_02_000000703735 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829448.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 07NT03735, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 07NT03735 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MERLE Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 24 décembre 2007, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant ..., par Me Merle, avocat au barreau de Montargis ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2902 en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant sénégalais, interjette appel du jugement en date du 23 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 janvier 2006 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un titre de séjour ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X est entré irrégulièrement en France en 2001 ; que si l'intéressé soutient qu'il est arrivé sur le territoire français en 1998 sous couvert d'un passeport muni d'un visa Schengen, les pièces qu'il produit à l'appui de ses allégations sont insuffisantes pour établir que le préfet se serait fondé sur des faits matériellement inexacts ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X, qui est entré en France au plus tôt à l'âge de 39 ans, fait valoir qu'il n'entretient plus de liens avec les membres de sa famille résidant dans son pays d'origine et qu'il est un membre très actif d'une association qui concourt à l'éducation des jeunes issus de l'immigration africaine, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui est célibataire, sans charge de famille et dont seule une demi-soeur réside sur le territoire français, la décision de refus de titre de séjour du 23 janvier 2006 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celui-ci tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdoulaye X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 07NT03735 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.