CETATEXT000020829451 J4_L_2009_02_000000800719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829451.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 08NT00719, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00719 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 17 mars 2008, présentée pour M. Ismet X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-1059 en date du 30 mai 2007 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes rejetant, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par lui le 22 juin 2005 ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer, dès la notification de l'arrêt à intervenir, une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant turc, interjette appel de l'ordonnance du 30 mai 2007 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes rejetant, comme irrecevable, sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par lui le 22 juin 2005 ; Sur la recevabilité de la requête d'appel : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a reçu notification, le 4 juin 2007, de l'ordonnance du 30 mai 2007 attaquée ; qu'il a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 27 juin 2007, soit avant l'expiration du délai d'appel ; que la décision du 2 janvier 2008 lui refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle sollicitée lui a été notifiée le 16 janvier suivant ; que sa requête d'appel a été enregistrée au greffe de la Cour le 17 mars 2008 ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan et tirée de la tardiveté de la requête de M. X doit être écartée ; Sur la régularité de l'ordonnance et la recevabilité de la demande présentée devant les premiers juges : Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par une lettre en date du 22 juin 2005, M. X a demandé au préfet du Morbihan de régulariser sa situation au regard du séjour ; que ce courrier a été reçu le 27 juin 2005 par les services de la préfecture ; que le silence gardé par le préfet pendant une période de quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet en vertu des dispositions précitées de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'ayant pas délivré un accusé de réception à l'intéressé, les délais de recours ne sont pas opposables à ce dernier en vertu des dispositions de l'article 19 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; que, dès lors, la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet, enregistrée le 7 mars 2006 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, n'était pas tardive ; que l'ordonnance attaquée déclarant cette demande irrecevable pour ce motif doit donc être annulée ; Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif : Sur la légalité de la décision contestée : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors en vigueur : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; Considérant que si M. X, qui est entré irrégulièrement sur le territoire français le 20 janvier 2002, à l'âge de 44 ans, fait valoir qu'il s'est marié avec une ressortissante française le 14 décembre 2002, que la communauté de vie n'a jamais cessé depuis cette date et que nombre de ses proches résident en France, il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de l'intéressé, qui n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, du caractère récent du mariage ainsi que de l'absence d'enfant, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Morbihan n'a méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la circonstance que le requérant ne peut légalement faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière en vertu de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour contestée ; Considérant que si M. X soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche et d'un logement personnel et qu'il est intégré dans la société française, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision implicite du préfet du Morbihan refusant de faire droit à la demande de titre de séjour formulée par lui le 22 juin 2005 ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la demande de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 06-1059 du 30 mai 2007 du président de la troisième chambre du Tribunal administratif de Rennes est annulée. Article 2 : La demande de M. X est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ismet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 08NT00719 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.