CETATEXT000020829452 J4_L_2009_02_000000800761 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829452.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 08NT00761, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00761 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SALOMON Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2008, présentée pour Mme Kheira X, demeurant ..., par Me Salomon, avocat au barreau de Paris ; Mme X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2118 en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, passé le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, durant le réexamen de sa demande, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, ressortissante algérienne, interjette appel du jugement en date du 21 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2005 du préfet du Loiret refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que soutient Mme X, le médecin inspecteur de santé publique a émis un avis le 22 octobre 2004 ; que si la requérante soutient que la décision contestée, en se bornant à se référer audit avis, comporte une motivation stéréotypée qui ne tient pas compte de sa situation personnelle, il ressort des énonciations mêmes de cette décision que celle-ci contient l'exposé des faits propres à la situation de l'intéressée ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ; Considérant que Mme X fait valoir que son état de santé requiert un traitement médical dont elle ne pourrait pas bénéficier en Algérie et que l'interruption de ce traitement entraînerait pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'elle produit à l'appui de ses allégations un certificat médical établi le 15 décembre 2007 par un médecin généraliste ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier de l'avis du 22 octobre 2004 du médecin inspecteur de santé publique, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale ; que, par suite, en prenant la décision contestée, le préfet du Loiret n'a pas méconnu les stipulations précitées du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien ; Considérant que si Mme X, qui est entrée sur le territoire français le 24 juillet 2000, à l'âge de 35 ans, fait valoir qu'elle s'est mariée en 2003 avec un compatriote qui réside en France depuis 1972 et qui est titulaire d'un certificat de résidence de dix ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée ait, compte tenu de la possibilité qui est ouverte à son époux de demander, pour elle, le bénéfice du regroupement familial, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les stipulations précitées du 5 de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que Mme X n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Loiret était tenu, en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de consulter la commission du titre de séjour préalablement à sa décision ; Considérant, enfin, que si Mme X soutient qu'elle est honnête et parfaitement intégrée dans la société française, cette circonstance ne suffit pas à établir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fins d'annulation de la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de celle-ci tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer un certificat de résidence algérien et, durant le réexamen de sa demande, de lui accorder une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme que celle-ci demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Kheira X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 08NT00761 1