CETATEXT000020829453 J4_L_2009_02_000000800943 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829453.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 08NT00943, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00943 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON BOULAY Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. Abdemajid X, demeurant ..., par Me Boulay, avocat au barreau d'Angers ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-397 en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du 23 novembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ; Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 relative au droit d'asile modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement en date du 7 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 26 septembre 2002 du ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales lui refusant le bénéfice de l'asile territorial, ensemble la décision du 23 novembre 2004 de la même autorité rejetant son recours gracieux ; Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi du 25 juillet 1952 susvisée alors en vigueur : Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. / Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il était dans son pays gérant d'une entreprise ainsi que comédien, membre d'une association culturelle et militant du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) et qu'en raison du climat d'insécurité qui régnait en Kabylie et des menaces qu'il a reçues, il y court des risques pour sa vie, il ne ressort, toutefois, pas des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui refusant l'asile territorial ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abdemajid X, au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. '' '' '' '' 2 N° 08NT00943 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.