CETATEXT000020829458 J4_L_2009_02_000000801449 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829458.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 08NT01449, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01449 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON SEGUIN Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2008, présentée par le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE qui demande à la Cour d'annuler le jugement n° 05-5047 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé sa décision implicite rejetant la demande de titre de séjour présentée le 4 juillet 2005 par Mme Oxana X ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ; Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Boucher substituant Me Seguin, avocat de Mme X ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que Mme X, qui est entrée de manière irrégulière sur le territoire français au mois d'octobre 2002 et qui est détentrice depuis cette époque de plusieurs autorisations provisoires de séjour délivrées d'abord en qualité de demandeur d'asile puis en qualité de malade, a sollicité, le 4 juillet 2005, une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a, le 22 novembre 2005, informé l'intéressée de ce qu'il allait lui délivrer un titre de séjour, c'est sous la réserve que celle-ci justifie de son identité par la production, notamment, de son passeport ou d'une attestation de demande de passeport ; que Mme X n'a produit aucun justificatif d'identité et n'a pu se faire remettre le titre de séjour sollicité ; que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE relève appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite par laquelle il a, en définitive, rejeté la demande de titre de séjour de Mme Oxana X ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par Mme X ; Considérant qu'aux termes de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 susvisé : L'étranger qui n'étant pas déjà admis à résider en France sollicite la délivrance d'une carte de séjour temporaire présente à l'appui de sa demande : 1° Les indications relatives à son état-civil (...) ; Considérant qu'en demandant à Mme X, dans son courrier du 22 novembre 2005 lui annonçant la délivrance d'une carte de séjour temporaire, de produire un document officiel d'identité afin que son titre de séjour lui soit remis, alors que les dispositions susrappelées de l'article 7 du décret du 30 juin 1946 n'exigent que la production d'indications relatives à l'état civil et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que ces indications n'auraient pas été fournies par l'intéressée, le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE a commis une erreur de droit ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE MAINE-ET-LOIRE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé la décision par laquelle il a implicitement refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X ; Sur les conclusions incidentes de Mme X : Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-2 du code de justice administrative : Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. ; Considérant qu'en reprenant ses conclusions aux fins d'injonction assorties d'une demande d'astreinte auxquelles le tribunal administratif n'a pas fait droit, Mme X doit être regardée comme formant un recours incident tendant à ce que soit prononcées ces injonction et astreinte ; Considérant qu'en application des dispositions précitées de l'article L. 911-2 du code de justice administrative et eu égard à la nature du titre sollicité il y a seulement lieu en l'espèce d'enjoindre au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme X de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du PREFET DE MAINE-ET-LOIRE est rejetée. Article 2 : Il est enjoint au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE de procéder à un nouvel examen de la demande de titre de séjour de Mme X dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : Le surplus des conclusions de Mme X est rejeté. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à Mme Oxana X. Une copie sera adressée au PREFET DE MAINE-ET-LOIRE. '' '' '' '' 2 N° 08NT01449 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.