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08NT01746

CETATEXT000020829459 J4_L_2009_02_000000801746 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829459.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 20/02/2009, 08NT01746, Inédit au recueil Lebon 2009-02-20 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01746 4ème chambre plein contentieux C M. PIRON LE STRAT Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 10 juillet 2008, présentée pour M. Gérard X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Paris ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-3062 en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Orléans mettant fin à son contrat de travail à durée déterminée et à la condamnation de la commune d'Orléans à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice subi en raison de l'illégalité de cette décision et des faits de harcèlement moral dont il a été victime ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser une somme de 100 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice subi ; 4°) de condamner la commune d'Orléans à lui verser la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 janvier 2009 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - les observations de Me Le Strat, avocat de M. X ; - les observations de Me Deniau substituant Me Casadei-Jung, avocat de la commune d'Orléans ; - et les conclusions de M. Villain, commissaire du gouvernement ; Considérant que M. X a été recruté par la commune d'Orléans par un contrat en date du 16 juillet 1984, lequel a été renouvelé à plusieurs reprises et notamment au mois de juillet 2003 pour une durée de trois ans, afin d'exercer les fonctions de directeur de l'Institut des arts visuels ; que l'intéressé interjette appel du jugement en date du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du maire d'Orléans mettant fin à son contrat de travail à durée déterminée et à la condamnation de la commune d'Orléans à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi en raison de l'illégalité de cette décision ainsi que des faits de harcèlement moral dont il prétend avoir été victime ; Considérant, d'une part, qu'une déclaration de vacance de poste n'a pas le caractère d'un acte faisant grief susceptible d'être attaqué devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, contrairement à ce que soutient M. X, le fait que la commune d'Orléans a fait paraître sur un site Internet, le 10 mai 2005, un avis d'appel à candidatures pour l'emploi de directeur de l'Institut des arts visuels qu'il occupait jusqu'alors, ne saurait être regardé comme révélant l'existence d'une décision mettant fin à son contrat, cette décision ne pouvant intervenir que lors de la nomination d'une autre personne à la tête dudit établissement ; qu'ainsi, les conclusions de M. X, dirigées contre l'avis d'appel à candidatures pour l'emploi de directeur de l'Institut des arts visuels, ne sont pas recevables ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 6 quinquies de la loi susvisée du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, introduit par la loi n° 2002-73 du 17 janvier 2002 : Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel (...) ; qu'il résulte du procès-verbal de la réunion qui s'est tenue le 10 juin 2003 en présence notamment de l'adjoint délégué à la culture et du directeur général des services de la commune d'Orléans ainsi que de M. X, qu'il a été demandé à celui-ci, en liaison avec la direction de l'Action Culturelle, de former des groupes de travail pour établir un diagnostic de la situation de l'Institut des arts visuels et de proposer des pistes de réflexions pour la définition d'un projet d'établissement afin de renforcer les liens entre l'IAV et la ville dans le souci d'une meilleure communication et d'une bonne gestion ; qu'en février 2004, M. X, qui avait montré une certaine réticence à accomplir ce qui lui était ainsi demandé, n'avait toujours pas établi ledit projet ; qu'en avril 2004, la commune a proposé à l'intéressé de mettre un terme à son contrat avec une indemnisation de 53 117,62 euros qu'il a refusée ; que, le 16 septembre 2004, M. X, dont les relations avec les enseignants étaient devenues difficiles, n'avait toujours pas réalisé les plannings pour la rentrée 2004-2005 ; qu'à compter du mois de septembre 2004, l'intéressé a été placé en congé maladie pour dépression, puis en congé de grave maladie, lequel a été prolongé jusqu'au 28 décembre 2005 ; qu'il n'est pas contesté que M. BAUDOIN a refusé de signer la proposition de contrat de travail à durée indéterminée qui lui avait été adressée le 26 décembre 2005 en application de l'article 15 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; que, par un courrier reçu le 12 janvier 2006, il a informé la commune qu'il avait présenté une demande auprès de l'Ircantec pour faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er novembre 2005 si possible ; qu'ainsi, à la date à laquelle il a été demandé à M. X de quitter le logement de fonctions qu'il occupait pour nécessité absolue de service, il n'exerçait plus ses fonctions ; que les faits rappelés ci-dessus que le requérant reproche à la commune d'Orléans ne peuvent, dans les circonstances de l'espèce, être regardés comme des agissements constituant un harcèlement moral susceptible d'engager la responsabilité de ladite commune sur le fondement des dispositions précitées de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, les conclusions à fin indemnitaire présentées par M. BAUDOIN, ne peuvent qu'être rejetées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune d'Orléans, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner M. X à verser à la commune d'Orléans la somme de 2 000 euros que celle-ci demande au titre des mêmes frais ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune d'Orléans tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gérard X et à la commune d'Orléans. 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