CETATEXT000020829472 J4_L_2009_03_000000800124 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829472.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT00124, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00124 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN CHAUMIER Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 2008, présentée pour M. et Mme X, demeurant ...
(41130), par Me Chaumier, avocat au barreau de Blois ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2263 du 8 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision en date des 12 et 13 janvier 2005 par laquelle la commission départementale d'aménagement foncier de Loir-et-Cher a statué sur le remembrement des communes de Billy, Châtillon-sur-Cher et Mehers ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code rural ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Dorion, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que, par arrêté du 31 juillet 2000, modifié le 17 novembre 2004, le préfet de Loir-et-Cher a prescrit un remembrement s'étendant sur les communes de Billy, Châtillon-sur-Cher et Mehers ; que la commission départementale d'aménagement foncier a, par décisions des 12 et 13 janvier 2005, statuant sur les réclamations de M. X, de la Safer et de M. Perrin, modifié les limites de la parcelle ZI 105, devenue ZB 6, issue des trois parcelles WA 33, WA 37 et WA 81 appartenant à M. et Mme X, en en retranchant une parcelle ZB 5 de 8 a 07 ca attribuée à M. Y ; que M. et Mme X demandent l'annulation du jugement du 8 novembre 2007 du Tribunal administratif d'Orléans qui rejette leur demande d'annulation de cette décision ; Sur la légalité externe : Considérant que la commission départementale d'aménagement foncier, lorsqu'elle donne partiellement satisfaction à des réclamations dont elle est saisie, peut procéder à des modifications autres que celles expressément sollicitées par les intéressés, sans être tenue de recueillir sur ce point leurs observations préalables, dès lors que les modifications qu'elle se propose d'apporter ne sont pas de nature, par leur importance, à altérer trop sensiblement les avantages que les intéressés devaient normalement attendre du succès de leurs réclamations ; qu'en l'espèce, la circonstance que la commission départementale d'aménagement foncier n'aurait pas porté à la connaissance des requérants, lors de leur audition, la modification des limites de la parcelle ZB 6 qu'elle envisageait, ne caractérise pas une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure de remembrement ; Sur la légalité interne : Considérant, en premier lieu, que si les requérants estiment que la règle de l'équivalence en productivité réelle posée par l'article L. 123-4 du code rural a été méconnue en ce qui concerne leur compte, dès lors que les terrains boisés ont été classés dans la catégorie des terres labourables et qu'ils n'ont reçu aucun terrain boisé en échange de leur parcelle WA 33, ce moyen, qui n'a pas été soumis à l'appréciation de la commission départementale d'aménagement foncier, ne peut être présenté directement devant le juge de l'excès de pouvoir et n'est, dès lors, pas recevable ; Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 123-3 du code rural, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : Doivent être réattribués à leurs propriétaires, sauf accord contraire, et ne subir que les modifications de limites indispensables à l'aménagement : (...) 5° De façon générale, les immeubles dont les propriétaires ne peuvent bénéficier de l'opération de remembrement, en raison de l'utilisation spéciale desdits immeubles. ; que, si la présence sur la parcelle d'apport WA 81 des époux X d'une fosse en eau, utilisée pour l'irrigation des cultures maraîchères de l'exploitation, confère à cette parcelle le caractère d'un immeuble à utilisation spéciale au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-3 du code rural, l'existence d'un fossé destiné à en évacuer le trop-plein de ladite fosse, à la jonction des parcelles d'apport WA 81 et WA 33, ne suffit pas, dans les circonstances de l'espèce, à faire regarder cette parcelle WA 33, comme supportant un immeuble à utilisation spéciale ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'acheminement des surplus de la fosse en eau vers la parcelle WA 33 aurait été rendu impossible par la modification critiquée des limites de cette parcelle, restituée pour l'essentiel aux requérants ; que, par suite, la commission départementale d'aménagement foncier, qui n'avait pas à prendre en compte de simples projets d'aménagement et a réattribué au compte de propriété de M. et Mme X la parcelle WA 81, n'était pas tenue de leur réattribuer la parcelle WA 33 ; que la commission départementale d'aménagement foncier a pu, par conséquent, modifier les limites de la parcelle d'attribution ZB 6, issue des trois parcelles WA 33, WA 37 et WA 81, sans méconnaître les prescriptions du 5° de l'article L. 123-3 du code rural ; Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions d'exploitation aient été aggravées par la décision contestée, en méconnaissance des principes posés par l'article L. 123-1 du code rural ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme X la somme que l'Etat demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'Etat tendant à la condamnation de M. et Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 08NT00124 2 1