CETATEXT000020829473 J4_L_2009_03_000000800233 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829473.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT00233, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00233 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BUISSON-FIZELLIER Mme Odile DORION M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier 2008 et 30 janvier 2009, présentés pour la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS, dont le siège est Fromy à Retiers
(35240), par Me Buisson-Fizellier, avocat au barreau de Paris ; la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-697 du 22 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a, faisant partiellement fait droit à sa demande en ce qui concerne le coût des prestations liées à la destruction de 175 tonnes de lactosérum, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat en tant qu'elle portait sur l'indemnisation de la valeur des produits détruits ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 85 323,20 euros correspondant à la valeur des produits détruits, avec intérêts au taux légal à compter de la présentation de la facture, soit le 16 juillet 2002, et capitalisation desdits intérêts ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Dorion, rapporteur ; - les observations de Me Fond, substituant Me Buisson-Fizellier avocat de la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que la direction des services vétérinaires de Rennes a consigné le 26 octobre 2000, entre les mains de la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS, 146 tonnes de lactosérum réengraissé et 29 tonnes de lactosérum délactosé réengraissé destinés à l'alimentation des animaux, au motif que ces produits avaient été fabriqués avec du suif issu d'un cheptel où un cas d'encéphalopathie spongiforme bovine avait été détecté ; que ces 175 tonnes de suif ont été détruites ; que la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS a demandé le 30 novembre 2001 au préfet d'Ille-et-Vilaine d'être indemnisée, d'une part, du coût des prestations liées à l'élimination de ces produits, d'autre part, du prix des marchandises, demande réitérée le 5 novembre 2003 ; que la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS relève appel du jugement du 22 novembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes qui a admis sa créance relative au coût des prestations liées à l'élimination des produits, en tant que cette décision rejette sa demande de condamnation de l'Etat à l'indemnisation de la perte du prix des marchandises ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement : Considérant qu'une décision administrative accordant un avantage financier crée des droits au profit de son bénéficiaire alors même que l'administration était tenue de refuser cet avantage ; que sous réserve de dispositions législatives ou réglementaires contraires, celle-ci ne peut, dès lors, retirer sa décision explicite, hors le cas où il est satisfait à une demande du bénéficiaire, que dans le délai de quatre mois suivant son édiction ; qu'il résulte de l'instruction que le préfet d'Ille-et-Vilaine, par lettre du 15 mars 2002, a accueilli la demande d'indemnisation de la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS, tant en ce qui concerne le coût des prestations liées à l'élimination des 175 tonnes de lactosérum consigné, qu'en ce qui concerne le prix des marchandises, et défini les modalités de cette indemnisation ; que le caractère d'acte créateur de droits de cette décision faisait obstacle à ce quelle puisse légalement être retirée plus de quatre mois après sa signature ; qu'ainsi, alors même que la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS ne pouvait prétendre à l'indemnisation de son préjudice en application des dispositions du décret n° 2001-231 du 16 mars 2001 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises propriétaires de matériels à risques spécifiés et modifiant le décret n° 2000-1166 du 1er décembre 2000 instituant une mesure d'indemnisation pour les entreprises productrices de certaines farines et graisses et de l'arrêté du 24 juillet 1990 portant interdiction de l'emploi de certaines protéines d'origine animale dans l'alimentation et la fabrication d'aliments destinés aux animaux de l'espèce bovine, l'administration n'a pu légalement lui retirer le bénéfice de l'indemnisation qui lui avait été accordée le 15 mars 2002 ; Considérant que la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS a produit le 16 juillet 2002 une facture n° 20497 d'un montant de 85 323,20 euros correspondant à 146 tonnes de lactosérum réengraissé à 0,47210 euros/kg et 29 tonnes de lactosérum délactosé réengraissé à 0,56540 euros/kg, prix moyen producteur final au kilogramme de ces produits ; que cette évaluation n'est pas sérieusement contestée par l'administration ; qu'il y a lieu, dès lors, de condamner l'Etat à verser à la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS la somme qu'elle demande de 85 323,20 euros pour la perte des marchandises consignées le 26 octobre 2000 ; qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS est fondée à demander que la somme que l'Etat a été condamné à lui verser par les premiers juges soit portée de 40 332,95 euros à 125 656,15 euros ; Sur les intérêts et les intérêts des intérêts : Considérant, d'une part, que la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS a droit, à compter du 16 juillet 2002, date de la première sommation de payer, aux intérêts au taux légal sur la somme 85 323,20 euros ; que, d'autre part, la capitalisation des intérêts a été demandée par la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS dans sa requête introductive de première instance enregistrée le 3 mars 2004 ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande, à cette date ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La somme de 40 332,95 euros (quarante mille trois cent trente-deux euros et quatre-vingt-quinze centimes) que l'Etat a été condamné à verser à la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS par le jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2007 est portée à la somme de 125 656,15 euros (cent vingt-cinq mille six cent cinquante-six euros et quinze centimes). Article 2 : L'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Rennes du 22 novembre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : La somme de 85 323,20 euros (quatre-vingt-cinq mille trois cent vingt-trois euros et vingt centimes) portera intérêts au taux légal à compter du 16 juillet 2002. Les intérêts seront capitalisés le 3 mars 2004 et à chaque échéance annuelle ultérieure. Article 4 : L'Etat versera à la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS une somme de 1 500 (mille cinq cents euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE LAITIERE DE RETIERS et au ministre de l'agriculture et de la pêche. '' '' '' '' 1 N° 08NT00233 2 1