CETATEXT000020829474 J4_L_2009_03_000000800267 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829474.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT00267, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00267 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN CARTRON M. Jean-Frédéric MILLET M. GEFFRAY Vu, I, sous le n° 08NT00267, la requête, enregistrée le 2 février 2008, présentée pour Mlle Sabrina X, demeurant ..., par Me Cartron, avocat au barreau de Rennes ; Mlle Sabrina X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3372 du 13 décembre 2007 en tant que le Tribunal administratif de Rennes a limité à 20 000 euros l'indemnité qu'il lui a allouée en réparation du préjudice qu'elle a subi à la suite de la nucléolyse dont elle a été l'objet le 1er août 2000 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest ; 2°) de condamner le CHU de Brest à lui verser une somme globale de 62 442 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 5 janvier 2004, avec capitalisation à compter de chaque échéance annuelle ; 3°) de condamner le CHU de Brest à lui verser une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu, II, sous le n° 08NT00393, la requête, enregistrée les 13 février et 21 avril 2008, présentée pour la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MORBIHAN, dont le siège est 37, boulevard de la Paix à Vannes Cedex
(56021), représentée par son directeur général, par Me Hervé, avocat au barreau de Nantes ; la CPAM DU MORBIHAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 04-3372 du 13 décembre 2007 du Tribunal administratif de Rennes en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation du centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest à lui verser la somme de 52 442 euros en remboursement des débours exposés pour le compte de Mlle Sabrina X ; 2°) de condamner le CHU de Brest à lui payer une somme de 18 734,40 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005, date d'enregistrement de son premier mémoire devant le Tribunal administratif de Rennes tendant à l'octroi d'une indemnité ; 3°) de condamner le CHU de Brest à lui verser une somme de 941 euros au titre de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale et une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces des dossiers ; Vu le code de la santé publique ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Millet, président ; - les observations de Me L'Hostis, substituant Me Cartron, avocat de Mlle X ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHU de Brest ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que les requêtes susvisées de Mlle X et de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) DU MORBIHAN sont dirigées contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Considérant qu'au cours de l'année 1999, Mlle X, alors âgée de vingt ans, a présenté un tableau de lombo-sciatique L5 bilatérale tronquée, rattachée à une hernie discale médiane L4-L5, sur anomalie transitionnelle à type de sacralisation de L5 ; que les traitements à base de repos prolongés et d'anti-inflammatoires étant restés sans effet, un traitement de type chimio-nucléolyse a été préconisé ; que l'intervention réalisée le 1er août 2000 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Brest a porté sur l'étage L3-L4, qui était sain et non sur le niveau L4-L5 où avait été constaté une saillie d'hernie discale ; que par jugement du 13 décembre 2007, le Tribunal administratif de Rennes a reconnu le CHU de Brest responsable des conséquences dommageables de l'intervention et condamné ledit établissement, par l'article 1er de son jugement, à verser à Mlle X une somme de 20 000 euros outre intérêts et capitalisation ; qu'en revanche, par l'article 2 dudit jugement, le tribunal a rejeté les conclusions de la CPAM DU MORBIHAN tendant à être indemnisée des débours exposés au profit de son assurée ; que Mlle X et la CPAM DU MORBIHAN demandent l'annulation du jugement, en tant qu'il n'a fait que partiellement droit à la demande de Mlle X, et refusé toute indemnisation au profit de la CPAM ; Sur l'évaluation du préjudice : Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction résultant de la loi du 26 décembre 2006 portant financement de la sécurité sociale pour 2007 le juge, saisi d'un recours de la victime d'un dommage corporel et d'un recours subrogatoire d'un organisme de sécurité sociale doit, pour chacun des postes de préjudices patrimoniaux et personnels, déterminer le montant du préjudice en précisant la part qui a été réparée par des prestations de sécurité sociale et celle qui est demeurée à la charge de la victime ; qu'il lui appartient ensuite de fixer l'indemnité mise à la charge de l'auteur du dommage au titre du poste de préjudice en tenant compte, s'il a été décidé, du partage des responsabilités avec la victime ; que le juge doit allouer cette indemnité à la victime dans la limite de la part du poste de préjudice qui n'a pas été réparée par des prestations, le solde, s'il existe, étant alloué à l'organisme de sécurité sociale ; Considérant qu'en l'absence de dispositions réglementaires définissant les postes de préjudice, il y a lieu, pour mettre en oeuvre la méthode sus-décrite, de distinguer, parmi les préjudices de nature patrimoniale, les dépenses de santé, les frais liés au handicap, les pertes de revenus, l'incidence professionnelle et scolaire et les autres dépenses liées à ce dommage ; que parmi les préjudices personnels, sur lesquels l'organisme de sécurité sociale ne peut exercer son recours que s'il établit avoir effectivement et préalablement versé à la victime une prestation réparant de manière incontestable un tel préjudice, il y a lieu de distinguer, pour la victime directe, les souffrances physiques et morales, le préjudice esthétique et les troubles dans les conditions d'existence, envisagés indépendamment de leurs conséquences pécuniaires ; En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial : Quant aux dépenses de santé : Considérant que si la CPAM DU MORBIHAN fait état, en appel comme en première instance, de frais médicaux, pharmaceutiques et de transport exposés entre les 1er septembre 2000 et 10 octobre 2001, pour un montant de 3 743,87 euros, elle ne fournit aucune précision permettant de déterminer la partie des débours exclusivement imputable à l'intervention fautive réalisée le 1er août 2000 ; Considérant que la persistance du syndrome douloureux, après nucléolyse, a nécessité une hospitalisation de Mlle X du 12 mars au 5 avril 2001 au cours de laquelle des imageries successives, scanner et sacro-radiculographie, ont révélé que la chimio-nucléolyse avait été pratiquée à tort à l'étage L3-L4 et que persistait une saillie discale, à caractère de hernie, en région L4-L5 ; qu'une consultation multidisciplinaire du rachis réalisée à Rennes le 10 octobre 2001 a confirmé que la nucléolyse effectuée à l'étage sus-jacent, indemne de lésion, avait décompensé la lombalgie de la patiente, qui présente dorénavant une discopathie L3-L4 ; que le compte rendu de cette hospitalisation déconseille désormais à Mlle X la réalisation d'une nucléolyse à l'étage L4-L5, qui ne ferait qu'accentuer les lombalgies présentes ; que la CPAM DU MORBIHAN demande le remboursement de ses frais d'hospitalisation dont elle justifie à hauteur de 9 371,50 euros ; que la caisse est en droit d'obtenir le remboursement de cette somme ; Quant à la perte de revenus : Considérant d'une part qu'après avoir été employée comme manutentionnaire sur les marchés, Mlle X a été recrutée comme intérimaire dans une usine de conditionnement alimentaire en décembre 1999 ; qu'elle a subi une période d'incapacité temporaire totale imputable à la nucléolyse, un mois après avoir subi cette intervention, du 1er septembre 2000 au 10 octobre 2001, date de sa consolidation ; que, pour compenser sa perte de revenus, Mlle X a perçu des indemnités journalières qui lui ont été versées par la CPAM DU MORBIHAN et qui s'élèvent pour cette période, à la somme de 5 619,13 euros ; que le poste perte de revenus correspondant aux prestations de la caisse doit être arrêté à cette somme ; Considérant d'autre part que Mlle X invoque un préjudice professionnel, qu'elle évalue forfaitairement à 10 000 euros, dès lors que la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) l'a reconnue en invalidité catégorie B depuis le 31 juillet 2002 et qu'elle ne pourra plus exercer en qualité de manutentionnaire sur les marchés ou en usine à raison de son handicap ; qu'il résulte, toutefois, de l'instruction que Mlle X a cessé ces activités, en raison de ses lombalgies, en décembre 1999 sur les marchés et janvier 2000 en usine, soit antérieurement à l'intervention litigieuse du 1er août 2000 ; que l'intéressée, qui est, en outre, titulaire d'un BEP de comptabilité obtenu en 1997, est susceptible, eu égard à son âge et au caractère modéré de son handicap, d'exercer des activités professionnelles mieux adaptées à sa formation ; qu'elle ne justifie pas que la nature de son handicap lui aurait interdit toute activité professionnelle ni fait perdre des chances de promotion professionnelle ; que la requérante, n'est, dès lors, pas fondée à demander une indemnisation au titre d'un préjudice professionnel ; En ce qui concerne les préjudices à caractère personnel : Considérant que si le docteur Ferrand, expert désigné en référé par ordonnance du Président du Tribunal administratif de Rennes du 16 septembre 2002, relève que le disque responsable de la symptomatologie initiale n'a pas été traité, et qu'un disque sain a été détruit, pour en déduire que l'erreur d'étage commise par le CHU de Brest est à l'origine de la totalité des troubles dont souffre Mlle X dans les suites de l'intervention, seules les conséquences dommageables procédant directement et uniquement de l'erreur susmentionnée peuvent ouvrir droit à indemnisation ; qu'en outre, l'expert a admis, dans son rapport, que les hernies discales présentaient de fortes possibilités de rémission spontanée ; que cette hypothèse s'est d'ailleurs vérifiée, selon une lettre du professeur Le Goff du 8 février 2003, qui note que Mlle X ne souffre plus que de lombalgies, l'IRM lombaire et la sacro-radiculographie ne montrant plus la présence d'une hernie discale ; que, par suite, c'est à bon droit que, pour tenir compte de l'état préexistant de Mlle X, qui était susceptible d'amélioration, le tribunal a ramené le taux d'incapacité permanente partielle retenu par l'expert de 25 % à 15 % et l'évaluation des souffrances physiques de Mlle X de 4 sur une échelle de 7 à 2,5 sur la même échelle ; Considérant, en revanche, qu'en évaluant les souffrances physiques et les troubles subis par l'intéressée dans ses conditions d'existence à la somme globale de 20 000 euros, le Tribunal administratif de Rennes a fait une évaluation insuffisante de ces chefs de préjudice ; qu'eu égard à l'âge de la victime à la date de l'accident, au taux d'invalidité permanente retenu, et au déficit fonctionnel temporaire constaté, il sera fait une juste appréciation de ses souffrances physiques et des troubles de toute nature que Mlle X subit dans ses conditions d'existence en fixant ses préjudices extra-patrimoniaux à la somme de 26 000 euros ; Sur le total des indemnités dues par le CHU de Brest : Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la somme que le CHU de Brest a été condamné à verser à Mlle X par le jugement attaqué doit être portée à 26 000 euros ; que ledit centre hospitalier doit, en outre, être condamné à verser à la CPAM DU MORBIHAN une indemnité de 14 990,63 euros ; que les articles 1er et 2 du jugement attaqué doivent être annulés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt ; Sur les intérêts et la capitalisation des intérêts : Considérant, d'une part, que Mlle X a droit à ce que la somme de 26 000 euros qui lui est accordée soit majorée des intérêts au taux légal à compter de la date de réception par le centre hospitalier de sa demande préalable du 5 janvier 2004 ; que les intérêts échus le 16 juin 2006 seront capitalisés à cette date, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts ; Considérant, d'autre part, que la somme de 14 990,63 euros que le CHU de Brest est condamné, par le présent arrêt, à verser à la CPAM DU MORBIHAN portera intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005, date d'enregistrement du premier mémoire de la caisse devant le Tribunal administratif de Rennes tendant au bénéfice d'une indemnité ; Sur l'indemnité forfaitaire de gestion : Considérant qu'aux termes de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant de la loi du 21 décembre 2006 relative au financement de la sécurité sociale pour 2007 applicable à la date de la présente décision : (...) En contrepartie des frais qu'elle engage pour obtenir le remboursement mentionné au troisième alinéa ci-dessus, la caisse d'assurance maladie à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident recouvre une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie. Le montant de cette indemnité est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un montant maximum de 910 euros et d'un montant minimum de 91 euros. A compter du 1er janvier 2007, les montants mentionnés au présent alinéa sont révisés chaque année, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget (...) ; que ces montants ont été portés, respectivement, à 955 euros et 95 euros à compter du 1er janvier 2009 par l'arrêté susvisé du 11 décembre 2008 ; qu'il y a lieu, en application de ces dispositions, et en l'absence même de toute demande de la caisse en ce sens, de mettre à la charge du CHU de Brest une somme de 955 euros ; Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du CHU de Brest une somme de 2 000 euros au profit de Mlle X et une somme de 1 000 euros au profit de la CPAM DU MORBIHAN, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : L'indemnité que le CHU de Brest a été condamné à verser à Mlle X en réparation des préjudices subis par celle-ci est portée à 26 000 euros (vingt-six mille euros). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter de la réception par le centre hospitalier de sa réclamation préalable du 5 janvier 2004. Les intérêts échus le 16 juin 2006 seront capitalisés à cette date, et à chaque échéance annuelle à compter de cette date, pour produire eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le CHU de Brest est condamné à payer à la CPAM DU MORBIHAN une somme de 14 990,63 euros (quatorze mille neuf cent quatre-vingt-dix euros et soixante-trois centimes). Cette somme sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 4 mars 2005. Article 3 : Le CHU de Brest versera à la CPAM DU MORBIHAN une somme de 955 euros (neuf cent cinquante-cinq euros) au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Les articles 1er et 2 du jugement du Tribunal administratif de Rennes sont annulés en ce qu'ils ont de contraire au présent arrêt. Article 5 : Le CHU de Brest versera à Mlle X une somme de 2 000 euros (deux mille euros) et à la CPAM DU MORBIHAN une somme de 1 000 euros (mille euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 6 : Le surplus des conclusions de Mlle X et de la CPAM DU MORBIHAN est rejeté. Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Sabrina X, à la CPAM DU MORBIHAN et au CHU de Brest. Une copie sera transmise au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative pour information. '' '' '' '' 1 Nos 08NT00267... 2 1