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08NT01248

CETATEXT000020829480 J4_L_2009_03_000000801248 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829480.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT01248, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01248 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN LE PRADO Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête et le mémoire ampliatif, enregistrés les 13 mai et 30 juin 2008, présentés pour le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN, dont le siège est 47, rue Aristide Briand à Argentan Cedex

(61202), représenté par son directeur en exercice, par Me Le Prado, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ; le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-2376 du 11 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser une somme de 109 231,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne en remboursement des prestations versées pour son assurée sociale, Mlle Virginie X du fait des complications dont elle a été victime lors de sa prise en charge au CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN ; 2°) d'annuler ledit jugement ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN ; - les observations de Me Le Pasteur, avocat de Mlle X ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 11 mars 2008, après avoir rejeté, faute de liaison du contentieux, les conclusions de Mlle X tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN soit déclaré responsable des séquelles dont elle demeure atteinte du fait des fautes commises lors de sa prise en charge dans le service de maternité de cet établissement en avril et mai 2004, a condamné ledit centre hospitalier à verser une somme de 109 231,04 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne en remboursement des prestations servies à son assurée sociale ; que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN interjette appel de ce jugement, Mlle X, par la voie de l'appel incident, demandant à la Cour de déclarer l'établissement hospitalier responsable des handicaps et séquelles qu'elle présente désormais et de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros à valoir sur l'indemnité devant réparer tous ses préjudices ; Sur les conclusions incidentes de Mlle X : Considérant que les conclusions incidentes de Mlle X tendant à ce que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN soit déclaré responsable des handicaps et séquelles qu'elle présente désormais et soit condamné à lui verser une indemnité provisionnelle de 15 000 euros soulève un litige distinct de celui qui fait l'objet de la requête principale du centre hospitalier qui tend, ainsi qu'il a été dit, à ce que le jugement du Tribunal administratif de Caen soit annulé et les conclusions de la CPAM de l'Orne rejetées en raison de leur irrecevabilité ; que, par suite, ces conclusions sont irrecevables et doivent être rejetées ; Sur les conclusions du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN : Considérant qu'aux termes des cinq premiers alinéas de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de l'article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 : Lorsque, sans entrer dans les cas régis par les dispositions législatives applicables aux accidents du travail, la lésion dont l'assuré social ou son ayant droit est atteint est imputable à un tiers, l'assuré ou ses ayants droit conserve comme l'auteur de l'accident le droit de demander la réparation du préjudice causé, conformément aux règles du droit commun, dans la mesure où ce préjudice n'est pas réparé par application du présent livre. Les caisses de sécurité sociale sont tenues de servir à l'assuré ou à ses ayants droit les prestations prévues par le présent livre, sauf recours de leur part contre l'auteur responsable de l'accident dans les conditions ci-après. Les recours subrogatoires des caisses contre les tiers s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'elles ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel. Conformément à l'article 1252 du code civil, la subrogation ne peut nuire à la victime subrogeante, créancière de l'indemnisation, lorsqu'elle n'a été prise en charge que partiellement par les prestations sociales ; en ce cas, l'assuré social peut exercer ses droits contre le responsable, par préférence à la caisse subrogée. Cependant, si le tiers payeur établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel, son recours peut s'exercer sur ce poste de préjudice (...) ; que les 6ème, 7ème et 8ème alinéas du même article fixent les modalités selon lesquelles les caisses primaires d'assurance maladie doivent être appelées en cause, afin d'être mises à même d'exercer leur action ; Considérant que compte tenu, d'une part, du lien qu'établissent ces dispositions entre la détermination des droits de la victime et celle des droits de la caisse et, d'autre part, de l'obligation qu'elles instituent de mettre en cause la caisse de sécurité sociale à laquelle est affiliée la victime en tout état de la procédure afin de la mettre en mesure de poursuivre le remboursement de ses débours par l'auteur de l'accident, l'irrecevabilité opposée à la demande de l'assuré, notamment au motif qu'il n'avait pas, comme en l'espèce, adressé sa demande préalable à l'établissement hospitalier, est sans incidence sur le sort de l'action de la caisse régulièrement appelée en cause comme elle devait l'être, par le tribunal administratif ; qu'il suit de là que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a admis la recevabilité des conclusions à fin de remboursement présentées par la CPAM de l'Orne ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert désigné en référé par ordonnance du président du Tribunal administratif de Caen en date du 9 février 2005, qu'hospitalisée au cours des mois d'avril puis de mai 2004 pour un syndrome d'hyperstimulation ovarienne apparu à la suite d'un traitement de préparation à une fécondation in vitro, Mlle X a été transférée le 6 juin 2004 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Caen en raison d'une aggravation de son état provoquée par un syndrome de Gayet-Wernicke dû à une carence en vitamine B1 ; que si le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN soutient, en se fondant sur l'avis d'un médecin neuropsychiatre, que le dosage en vitamine B1, qui aurait mis en évidence le syndrome de Gayet-Wernicke, n'est réalisé que lorsque les signes neurologiques de ce symptôme font leur apparition, il résulte également des énonciations du rapport de l'expert qu'en cas de vomissements prolongés et de nutrition, par voie parentérale, ce qui était le cas en l'espèce, une supplémentation en vitamine B1 devait être prescrite pour éviter ce syndrome ; que dans ces conditions, en ne mettant pas en oeuvre ce traitement vitaminique au cours des deux hospitalisations de l'intéressée, le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN a commis une faute de nature à engager sa responsabilité ; Considérant également que le décompte arrêté à la somme de 109 231,04 euros produit par la CPAM de l'Orne à l'appui de son dernier mémoire enregistré le 18 février 2008 au greffe du tribunal administratif ne prend en compte que les prestations servies à Mlle X à compter du 27 mai 2004, date de son hospitalisation dans le service de chirurgie pour y soigner les troubles consécutif à la faute du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN, et non à compter du 4 avril 2004, date de sa première hospitalisation ; qu'il suit de là que, contrairement à ce qui est allégué, ladite caisse n'a pas réclamé une partie des frais liés à l'état initial de la patiente ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Caen l'a condamné à verser à la CPAM de l'Orne la somme de 109 231,04 euros en remboursement de ses débours ; Sur les conclusions de la CPAM de l'Orne tendant à l'octroi de l'indemnité forfaitaire prévue à l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale : Considérant qu'en vertu de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, la CPAM à laquelle est affilié l'assuré social victime de l'accident peut demander une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable et au profit de l'organisme national d'assurance maladie, dont le montant est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu par la caisse ; Considérant que la CPAM de l'Orne a obtenu la condamnation du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN à lui verser une somme de 109 231,04 euros, ainsi que l'a jugé le Tribunal administratif de Caen dans son jugement du 11 mars 2008 ; qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de cette caisse alors même que celle-ci les a présentées pour la première fois en appel tendant au versement par le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN de la somme de 955 euros au titre de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN à verser à la CPAM de l'Orne la somme de 1 000 euros qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN est rejetée. Article 2 : Les conclusions de Mlle X sont rejetées. Article 3 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN versera à la CPAM de l'Orne une somme de 955 euros (neuf cent cinquante cinq euros) en application des dispositions de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Article 4 : Le CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN versera à la CPAM de l'Orne une somme de 1 000 euros (mille euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER D'ARGENTAN, à Mlle Virginie X, à la CPAM de l'Orne et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 08NT01248 2 1

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