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08NT01397

CETATEXT000020829481 J4_L_2009_03_000000801397 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829481.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT01397, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01397 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN ROUZAUD-LE-BOEUF Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 6 juin 2008, présentée pour Mme Honorine , demeurant ..., par Me Rouzaud-le-Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; Mme Honorine demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 07-5085 du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme , ressortissante camerounaise, interjette appel du jugement du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête : Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2° - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; Considérant que pour rejeter la demande d'admission au séjour présentée le 22 octobre 2007 par Mme Y, le préfet d'Ille-et-Vilaine s'est fondé sur le caractère récent de son union contractée le 6 octobre 2007 avec M. X ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier, notamment d'une attestation de l'association pour l'action sociale et éducative (APASE) en Ille-et-Vilaine, curateur depuis le 16 janvier 1995 de M. X, qui a donné un avis favorable à son mariage et des deux certificats médicaux établis par le médecin traitant de M. X, que bien que Mme X ne vive avec son mari que depuis 2006, celle-ci ne lui en apporte pas moins une aide importante, à l'origine d'une amélioration marquée de son état ; qu'ainsi, dans les circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté du 7 novembre 2007 refusant un titre de séjour à Mme X et l'obligeant à quitter le territoire français porte à son droit au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que Mme X est, dès lors, fondée à soutenir qu'il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant qu'il résulte des termes du présent arrêt qu'il y a lieu de prescrire au préfet d'Ille-et-Vilaine de délivrer à Mme X une carte de séjour temporaire mention vie privée et familiale dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 6 mai 2008 du Tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine sont annulés. Article 2 : Le préfet d'Ille-et-Vilaine délivrera un titre de séjour à Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Honorine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 1 N° 08NT01397 2 1

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