CETATEXT000020829482 J4_L_2009_03_000000801398 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829482.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT01398, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01398 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN BUORS Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 9 juin 2008, présentée pour M. Habib , demeurant ..., par Me Buors, avocat au barreau de Quimper ; M. Habib X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-22 du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Finistère, sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de lui délivrer, à titre principal, un certificat de résidence, mention vie privée et familiale ou, à titre subsidiaire, une autorisation provisoire de séjour en vue de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, relève appel du jugement du 3 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 décembre 2007 du préfet du Finistère portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement attaqué : Considérant qu'aux termes de l'article R. 613-3 du code de justice administrative : Les mémoires produits après la clôture de l'instruction ne donnent pas lieu à communication et ne sont pas examinés par la juridiction. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 731-3 du même code : Postérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du Gouvernement, toute partie à l'instance peut adresser au président de la formation de jugement une note en délibéré ; qu'aux termes de l'article R. 741-2 du même code : (...) Mention est également faite de la production d'une note en délibéré. (...) ; Considérant que les pièces produites par M. X devant le Tribunal administratif de Rennes, constituées d'un extrait d'acte de naissance de son enfant et d'un certificat de nationalité française au nom de ce même enfant, ont été enregistrées le 4 mai 2008, soit postérieurement à la clôture d'instruction, fixée par ordonnance du président de la formation de jugement au 7 mars 2008, mais antérieurement au prononcé des conclusions du commissaire du gouvernement lors de l'audience du 6 mai 2008 ; que, par suite, et en tout état de cause, le requérant ne peut utilement invoquer l'application auxdites pièces des dispositions applicables aux notes en délibéré ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les documents susmentionnés, en tant qu'ils établissent la naissance de l'enfant de l'intéressé, survenue le 28 mars 2008, sont relatifs à un fait postérieur à la date d'édiction de l'arrêté contesté, dont la légalité s'apprécie à la date à laquelle il a été pris ; qu'en tant qu'ils confirment l'allégation de l'intéressé, formulée avant la clôture d'instruction, selon laquelle son épouse attendait un enfant, ces documents complémentaires ne peuvent être regardés comme contenant l'exposé d'une circonstance de fait dont l'intéressé n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction ou contenant l'exposé d'une circonstance de droit nouvelle que le juge devrait relever d'office ; que par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué, qui n'avait pas à viser distinctement des pièces complémentaires, serait insuffisamment motivé et entaché d'irrégularité pour ce motif ; Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français (...) ; Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en décembre 1999, après avoir transité par la Turquie et l'Espagne, sous couvert d'un passeport algérien revêtu d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles à Oran, il n'établit pas, par les pièces qu'il produit, et notamment par la photocopie de son passeport, avoir été muni d'un visa l'autorisant à séjourner en France ; que, dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas d'une entrée régulière, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en méconnaissance des stipulations précitées de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié : Le certificat de résidence d'un an portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il est bien intégré en France où il vit depuis 1999, qu'il s'est marié le 20 octobre 2007 avec une ressortissante française avec laquelle il vivait en concubinage depuis septembre 2006, qu'il s'occupe des deux premiers enfants de son épouse et que le couple attendait un enfant à la date de l'arrêté contesté, il ressort des pièces du dossier que la communauté de vie invoquée par l'intéressé n'est pas établie avant son récent mariage, que les deux premiers enfants de son épouse ne résident pas avec leur mère et que l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses parents et sa fratrie et où lui-même a vécu jusqu'à l'âge de trente et un ans ; que la naissance de l'enfant de l'intéressé, postérieurement à l'arrêté contesté est sans influence sur sa légalité ; que, dans ces conditions, compte tenu des circonstances de l'espèce, notamment des conditions de séjour en France de M. X, l'arrêté du préfet du Finistère du 13 décembre 2007, n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, en prenant cet arrêté, le préfet n'a ni méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 6° de l'article 5 de l'accord franco-algérien ; qu'il suit de là qu'il n'a pas commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint sous astreinte au préfet du Finistère, de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Habib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet du Finistère. '' '' '' '' 1 N° 08NT01398 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.