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08NT01527

CETATEXT000020829484 J4_L_2009_03_000000801527 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829484.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT01527, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01527 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN LEVY Mme Claire CHAUVET M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 23 juin 2008, présentée pour Mme Khadija , demeurant chez ..., par Me Levy, avocat au barreau de Versailles ; Mme Khadija X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-726 du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Chauvet, rapporteur ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement du 22 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 du préfet d'Eure-et-Loir lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté du préfet d'Eure-et-Loir relève que Mme X est entrée régulièrement en France et s'est mariée avec un ressortissant français, qu'une carte de séjour lui a été attribuée en cette qualité jusqu'en décembre 2005, que, toutefois, une enquête de gendarmerie a établi qu'il n'existait plus de communauté de vie entre les époux et que l'intéressée ne pouvait se voir délivrer un renouvellement de sa carte sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que la décision ne contrevenait pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il suit de là que l'arrêté litigieux, en tant qu'il refuse la délivrance d'un titre de séjour, doit être regardé comme suffisamment motivé en droit et en fait ; qu'en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, en tout état de cause, par application de L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, il n'a pas à être motivé ; Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune (...) ; que Mme X soutient que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue des dispositions de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, en tant qu'elles prévoient l'absence de motivation des décisions portant obligation de quitter le territoire français, seraient incompatibles avec les stipulations précitées ; que toutefois, elle ne fait état d'aucun droit auquel cette différence de traitement porterait atteinte ; Considérant, en troisième lieu, que si Mme X fait valoir que le centre de ses intérêts privés et familiaux se situe en France où elle vit avec un ressortissant de nationalité française qui a reconnu leur enfant à naître, il ne ressort pas des pièces du dossier, eu égard à l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment à la brièveté de cette relation et à la circonstance qu'elle n'établit pas ne plus avoir d'attaches familiales au Maroc où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, que le préfet d'Eure-et-Loir, en lui refusant le renouvellement d'un titre de séjour, qu'elle avait présenté en qualité de conjointe d'un ressortissant français alors que la vie commune entre les époux avait été rompue, et en l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi le préfet, qui n'était pas saisi d'une demande fondée sur les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'avait pas à se prononcer au regard de ces dispositions, n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ; que la perspective pour Mme X de se voir délivrer une carte de séjour en qualité de mère d'un enfant français après la naissance de cet enfant, est en tout état de cause postérieure à l'arrêté contesté est sans incidence sur sa légalité ; Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 dudit code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors que Mme X ne pouvait, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, bénéficier de plein droit d'un titre de séjour, le préfet d'Eure-et-Loir n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2008 du préfet d'Eure-et-Loir portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de Mme X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressée tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, au préfet d'Eure-et-Loir de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés par Mme X et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Khadija X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet d'Eure-et-Loir. '' '' '' '' 1 N° 08NT01527 2 1

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