CETATEXT000020829488 J4_L_2009_03_000000801781 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829488.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 23/03/2009, 08NT01781, Inédit au recueil Lebon 2009-03-23 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01781 1ère Chambre autres C M. LEMAI THORY Mme Frédérique SPECHT M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour M. et Mme Philippe X, demeurant ..., par Me Thory, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-1563 en date du 6 mai 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ; 2°) à titre principal, de prononcer la décharge demandée et à titre subsidiaire, de prononcer la réduction des suppléments d'imposition mis à leur charge à hauteur des résultats retenus par l'administration le 6 juin 2005 ; 3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 7 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 février 2009 : - le rapport de Mme Specht, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SCI Saint-Liphard, dont l'objet est la gestion d'un immeuble situé à Orléans donné en location et dont M. et Mme X étaient associés, a fait l'objet, au titre des années 1997 et 1998, d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration a remis en cause le déficit foncier imputé par la société sur ses résultats et a notifié à M. et Mme X les conséquences sur leur revenu global, au titre des revenus fonciers, du rehaussement des résultats de la société, à hauteur des droits détenus, soit 84 % à eux deux au titre des années en litige ; Sur le bien-fondé de l'imposition et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête : Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X ne contestent pas le bien-fondé des redressements d'impôts sur le revenu qui leur ont été assignés sur le fondement de l'article 8 du code général des impôts mais font valoir l'existence d'une prise de position formelle de l'administration sur leur situation de fait ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : Il ne sera procédé à aucun rehaussement d'impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l'administration est un différend sur l'interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s'il est démontré que l'interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l'époque, formellement admise par l'administration. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 80 B du même livre : La garantie prévue au premier alinéa de l'article L. 80 A est applicable lorsque l'administration a formellement pris position sur l'appréciation d'une situation de fait au regard d'un texte fiscal ; qu'eu égard aux règles qui régissent l'invocabilité des interprétations ou des appréciations de l'administration en vertu de ces articles, les contribuables ne sont en droit d'invoquer, sur le fondement du premier alinéa de l'article L. 80 A et sur celui de l'article L. 80 B, lorsque l'administration procède à un rehaussement d'impositions antérieures, que des interprétations et appréciations antérieures à l'imposition primitive ; Considérant que M. et Mme X ne sont pas fondés à se prévaloir des réponses aux observations formulées par les autres associés de la SCI Saint-Liphard adressées à ces derniers par l'administration le 8 janvier 2004 aux termes desquelles le service indiquait renoncer à mettre en recouvrement les suppléments d'impositions correspondant aux redressements qui leur avaient été notifiés en septembre 2003 au titre des revenus fonciers des années 1997 et 1998 dès lors que de telles décisions, non motivées, sont, en tout état de cause, postérieures à l'imposition primitive ; Considérant, en second lieu, que M. et Mme X demandent, à titre subsidiaire, une réduction des redressements notifiés par leur limitation à ceux résultant de la prise en compte des résultats de la SCI Saint-Liphard au titre des années 1997 et 1998, tels qu'admis par l'administration dans sa décision du 6 juin 2005, faisant suite à leur réclamation du 24 février 2005 relative aux suppléments d'imposition mis à leur charge au titre des années 1999 à 2001 à la suite de la vérification sur place de la SCI Saint-Liphard, l'administration ayant admis dans ladite décision la prise en compte d'éléments produits par les contribuables et ayant reconstitué les résultats de la SCI pour chacune des années 1991 à 2001, en faisant apparaître pour les années 1997 et 1998, des résultats inférieurs à ceux notifiés en 2000 à l'issue d'un contrôle sur pièces portant sur ces années ; qu'il résulte de l'instruction et en particulier du dossier de première instance et des termes du jugement attaqué que l'administration a tiré les conséquences de sa décision du 6 juin 2005 et a prononcé, le 2 octobre 2006, les dégrèvements correspondants à la prise en compte des résultats fonciers de la SCI Saint-Liphard tels qu'arrêtés par cette décision, soit au titre de l'année 1997, une somme de 1 084 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 228 euros au titre des contributions sociales et, pour l'année 1998, 1 470 euros au titre de l'impôt sur le revenu et 308 euros au titre des contributions sociales ; que, par suite, la demande de M. et Mme X présentée en appel est dépourvue d'objet ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme que ceux-ci demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Philippe X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08NT01781 2 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.