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08NT01821

CETATEXT000020829494 J4_L_2009_03_000000801821 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829494.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT01821, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01821 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN SALAÜN Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2008, présentée pour Mme Magali Y, épouse Z, demeurant ..., par Me Salaün, avocat au barreau de Nantes ; Mme Magali Y, épouse Z demande à la Cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 08-3239 du 30 juin 2008 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à ce qu'un expert soit désigné afin qu'une expertise médicale soit prescrite à l'effet, notamment de déterminer si des erreurs, des manquements ou négligences ont été commis à l'occasion des actes opératoires qui ont été pratiqués et des soins qui lui ont été prodigués lors de ses hospitalisations au centre hospitalier départemental (CHD) de La Roche-sur-Yon en décembre 2005 puis en janvier 2006 en indiquant si elle a été victime d'une infection nosocomiale et d'un retard de diagnostic de la thrombose dont elle souffrait et en évaluant les différents préjudices qu'elle a subis ; 2°) d'ordonner une expertise aux fins précisées ci-dessus ; 3°) de condamner le CHD de La Roche-sur-Yon à lui verser une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Thomas-Tinot, substituant Me Salaün, avocat de Mme Y, épouse Z ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du CHD de La Roche-sur-Yon ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que par ordonnance du 30 juin 2008, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme Y, épouse Z, tendant à ce que soit ordonnée une expertise médicale aux fins de déterminer si le centre hospitalier départemental (CHD) de La Roche-sur-Yon avait commis une faute lors de sa prise en charge le 8 décembre 2005 pour la réalisation d'une césarienne et ultérieurement en ne détectant pas la thrombose profonde dont elle souffrait ; que Mme Y, épouse Z, interjette appel de cette ordonnance ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction ; Considérant que pour rejeter par l'ordonnance attaquée la demande de Mme Y, épouse Z, le juge des référés du Tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur l'absence d'utilité, en l'espèce, de la mesure d'instruction sollicitée, les conclusions du rapport déposé le 26 septembre 2007, par le professeur A, expert désigné par la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (CRCI) des Pays de la Loire, dans le cadre de la procédure amiable d'indemnisation de Mme Y, faisant clairement apparaître que, l'épisode infectieux survenu dans les jours qui ont suivi la césarienne avait été contrôlé et n'avait engendré aucune séquelle et que la phlébite des veines fémorale et iliaque externes droites survenue le 13 mars 2006 ne pouvait être rattachée à une phlébite pelvienne qui aurait été méconnue après la césarienne ; que pour contester ladite ordonnance, Mme Y, épouse Z fait état d'un premier rapport, déposé le 30 juillet 2007 par le docteur Nadau, missionné par l'assureur du CHD de La Roche-sur-Yon, qui conclurait à une faute résultant d'un retard de diagnostic, et soutient que l'ordonnance attaquée la prive de la possibilité d'obtenir la désignation d'un expert dans le cadre de la procédure contentieuse qu'il est loisible à tout patient, s'estimant victime d'un dommage lié à un acte médical, de mettre en oeuvre ; qu'en l'espèce, l'expertise demandée au juge des référés du Tribunal administratif de Nantes ayant le même objet que l'expertise diligentée à la demande de la CRCI, il s'ensuit qu'une telle expertise, qui ne s'imposerait pas plus au juge du fond que les conclusions d'une expertise effectuée à la demande de ladite CRCI, serait dépourvue d'utilité en l'état de l'instruction ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme Y, épouse Z, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le CHD de La Roche-sur-Yon, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme Y, épouse Z, la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme Y, épouse Z est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Magali Y, épouse Z, au CHD de La Roche-sur-Yon, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Vendée et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 08NT01821 2 1

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