← France

08NT02577

CETATEXT000020829495 J4_L_2009_03_000000802577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829495.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT02577, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02577 3ème Chambre plein contentieux C M. LOOTEN WELSCH Mme Danièle THOLLIEZ M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 11 septembre 2008, présentée pour Mme Marie-Rose X, demeurant à ..., par Me Bertrand, avocat au barreau d'Orléans ; Mme Marie-Rose X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2781 du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à ce que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Blois soit reconnue à son égard en raison des séquelles dont elle reste atteinte à la suite d'une intervention qu'elle a subie le 28 août 2001 dans cet établissement et soit condamné à lui verser une somme de 572 762 euros en réparation de ses préjudices ; 2°) de condamner le centre hospitalier de Blois à lui verser ladite somme, ainsi qu'une somme de 7 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de Mme Tholliez, président ; - les observations de Me Demailly, substituant Me Le Prado, avocat du centre hospitalier de Blois ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que par jugement du 3 juillet 2008, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de Mme X tendant à ce que la responsabilité sans faute du centre hospitalier de Blois soit reconnue à son égard en raison des séquelles dont elle reste atteinte à la suite d'une intervention qu'elle a subie le 25 août 2001 dans cet établissement ; que Mme X interjette appel de ce jugement ; Considérant, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ; Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du second rapport établi par l'expert désigné par le Tribunal administratif d'Orléans par ordonnance de référé du 15 mars 2004, qu'à la suite d'un acte médical de cardioversion, destinée à traiter une fibrillation auriculaire, réalisé le 28 août 2001 au centre hospitalier de Blois, Mme X a été victime d'un accident cérébral hémorragique dont elle garde des séquelles importantes ; que si lesdites séquelles ne sont pas, selon l'expert, sans relation avec l'état initial de la patiente, elles ne peuvent, cependant, être regardées comme la conséquence de l'évolution prévisible de cet état ; qu'il résulte cependant des conclusions du rapport de ce même expert que la complication dont a été victime Mme X ne constitue pas un risque dont l'existence est connue de la communauté scientifique ; que l'une des conditions requises pour que la responsabilité du centre hospitalier en cause se trouve engagée sur le fondement du risque, n'étant pas remplie, il s'ensuit que la requête de l'intéressée, qui ne se fondait sur aucun autre moyen, ne peut être accueillie ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que le centre hospitalier de Blois, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Rose X, au centre hospitalier de Blois, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative. '' '' '' '' 1 N° 08NT02577 2 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.