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08NT03063

CETATEXT000020829496 J4_L_2009_03_000000803063 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829496.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 05/03/2009, 08NT03063, Inédit au recueil Lebon 2009-03-05 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03063 3ème Chambre excès de pouvoir C M. LOOTEN AIBAR M. Jean-Pierre LOOTEN M. GEFFRAY Vu la requête, enregistrée le 7 novembre 2008, présentée pour M. Radouane , demeurant ..., par Me Aibar, avocat au barreau de Nantes ; M. Radouane X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1838 du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 25 mars 2008, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation et de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir ; 5°) de condamner l'Etat à verser à Me Aibar la somme de 1 700 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ; Vu le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991, modifié, portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; En application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ayant été informées que l'arrêt de la Cour était susceptible d'être fondé sur un moyen soulevé d'office Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2009 : - le rapport de M. Looten, président-rapporteur ; - les observations de Me Aibar, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Geffray, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 25 mars 2008, portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français : Considérant qu'il ressort de la demande de première instance que M. X n'a présenté que des moyens de légalité interne devant le Tribunal administratif de Rennes ; qu'il n'est, par suite, pas recevable à soutenir pour la première fois en appel que la décision lui refusant le séjour serait insuffisamment motivée et n'aurait pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-21 dudit code : Pour l'application du 7º de l'article L. 313-11, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'il partage la vie d'une ressortissante française depuis décembre 2007, qu'il souhaite réellement s'intégrer dans la société française et dispose d'une promesse d'embauche, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'est entré en France que le 1er novembre 2007, à l'âge de vingt et un ans, serait dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère récent de la relation qu'il invoque, les décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, contenues dans l'arrêté contesté, n'ont pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'en les prenant, le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que les circonstances que M. X s'est marié avec sa compagne française, le 3 mai 2008, soit postérieurement à l'arrêté contesté, et que celle-ci est enceinte depuis juillet 2008, sont sans incidence sur la légalité de cet arrêté ; qu'il suit de ce qui précède que les décisions contestées ne sont pas entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : Considérant que M. X n'a demandé au Tribunal administratif de Rennes que l'annulation des décisions portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l'arrêté contesté du 25 mars 2008 ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination également contenue dans ledit arrêté, présentées pour la première fois en appel, sont irrecevables ; Sur les conclusions à fin d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet des Côtes-d'Armor, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Radouane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera transmise au préfet des Côtes-d'Armor. '' '' '' '' 1 N° 08NT03063 2 1

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