CETATEXT000020829498 J4_L_2009_04_000000800237 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/94/CETATEXT000020829498.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2009, 08NT00237, Inédit au recueil Lebon 2009-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00237 1ère Chambre autres C M. LEMAI LE SERGENT M. Etienne GRANGE M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 29 janvier 2008, présentée pour la SA EXECUTIVE LODGE, dont le siège est 52, rue de la Gare à Remich (L 5540), Luxembourg, par Me Jean-Pierre Le Sergent, avocat au barreau de Paris ; la SA EXECUTIVE LODGE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 06-221 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 1998 ; 2°) de prononcer la décharge demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 en matière d'impôts sur le revenu et la fortune, modifiée ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 : - le rapport de M. Grangé, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que l'administration a entendu assujettir à l'impôt sur les sociétés et aux contributions additionnelles à cet impôt l'activité de location d'immeuble qu'exercerait en France à Blois, dans le cadre d'un établissement stable, la société de droit luxembourgeois SA EXECUTIVE LODGE ; qu'à la suite d'abandons de redressements intervenus au cours de la procédure d'imposition, le litige soumis au juge de l'impôt ne porte que sur des impositions établies au titre de l'année 1998 ; Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 209 du code général des impôts : I. Sous réserve des dispositions de la présente section, les bénéfices passibles de l'impôt sur les sociétés sont déterminés d'après les règles fixées par les articles 34 à 45, 53 A à 57 et 302 septies A bis et en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ainsi que de ceux dont l'imposition est attribuée à la France par une convention internationale relative aux doubles impositions (...) ; Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2.4 de la convention conclue entre la France et le Luxembourg le 1er avril 1958 le domicile fiscal des personnes morales (...) est au lieu de leur centre effectif de direction, ou si cette direction effective ne se trouve ni dans l'un ni dans l'autre des Etats contractants, au lieu de leur siège (...) ; qu'aux termes de l'article 4 de la convention :
- Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable (...) ; qu'aux termes de l'article 2.3 de ladite convention :
- Le terme établissement stable désigne une installation fixe d'affaires dans laquelle l'entreprise exerce tout ou partie de son activité.
- Au nombre des établissements stables figurent notamment : a. Les sièges de direction ; b. Les succursales ; c. Les bureaux ; d. Les usines ; e. Les ateliers ; f. Les mines, carrières ou autres lieux d'extraction de ressources naturelles ; h. Les chantiers de construction ou d'assemblage dont la durée dépasse six mois (...) ; qu'aux termes de l'article 3 de la convention : Les revenus des biens immobiliers et de leurs accessoires, y compris les bénéfices des exploitations agricoles et forestières, ne sont imposables que dans l'Etat où les biens sont situés (...) ; Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SA EXECUTIVE LODGE, créée le 13 février 1998 au Luxembourg sous forme de société de capitaux, est propriétaire d'un immeuble à usage d'habitation situé 6, rue des Lices et 3, rue Jean Bernier à Blois qu'elle donne en partie en location depuis le mois de septembre 1998 à la société de droit britannique Eurexpan Ltd ; que les revenus tirés de cette location relèvent non de la catégorie des revenus fonciers visés à l'article 3 de la convention susmentionnée mais des bénéfices industriels et commerciaux de la société, lesquels relève de l'article 4 de la convention ; que l'immeuble en cause ne peut être regardé par lui-même comme constituant un établissement stable pour l'application de ce dernier article ; que si l'administration soutient que cette qualification d'établissement stable s'applique aux activités qui sont exercées dans cet immeuble, et que le siège de direction effective de la société y est situé, elle se fonde sur des indices qui soit sont postérieurs à l'année 1998 seule en litige, soit ne sont pas précisément situés dans le temps, soit résultent de constatations effectuées lors de la perquisition réalisée dans ces locaux en 2002 ; qu'il suit de là que les qualifications revendiquées ne peuvent être regardées comme résultant de l'instruction ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, la société requérante est fondée à demander la décharge des impositions auxquelles elle a été assujettie ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SA EXECUTIVE LODGE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SA EXECUTIVE LODGE une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif d'Orléans en date du 20 novembre 2007 est annulé. Article 2 : La SA EXECUTIVE LODGE est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année
- Article 3 : L'Etat versera une somme de 2 000 euros (deux mille euros) à la SA EXECUTIVE LODGE en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la SA EXECUTIVE LODGE et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08NT00237 2 1