CETATEXT000020829500 J4_L_2009_04_000000800458 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829500.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2009, 08NT00458, Inédit au recueil Lebon 2009-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT00458 1ère Chambre autres C M. LEMAI MALLET Mme Anne-Catherine WUNDERLICH M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 19 février 2008, présentée pour M. Alain X, demeurant ..., par Me Mallet, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 05-2852 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la réduction des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2003, ainsi que des pénalités dont elles ont été assorties ; 2°) de prononcer la réduction demandée ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 : - le rapport de Mlle Wunderlich, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que M. X, qui exerce l'activité de pharmacien, a fait l'objet d'un contrôle sur pièces de son dossier fiscal à l'issue duquel l'administration a remis en cause la compensation opérée par l'intéressé dans sa déclaration souscrite au titre de l'année 2003, sur le fondement de l'article 39 quindecies du code général des impôts, entre la plus-value à long terme réalisée lors de la cession des parts de l'EURL X dont il était l'unique associé et qui exploitait une officine de pharmacie à Orvault (Loire-Atlantique), et deux moins-values résultant de la cession des parts sociales détenues par le contribuable dans la société en participation Paris porte d'Italie et la société civile du même nom ; Sur la régularité de la procédure d'imposition : Considérant qu'il résulte de l'instruction que les éléments portés à la connaissance du service mentionnés dans la proposition de rectification adressée à M. X proviennent exclusivement des documents joints par le contribuable lui-même aux déclarations qu'il a souscrites ; que M. X n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la proposition de rectification en date du 14 juin 2004 serait insuffisamment motivée faute pour le service d'y avoir davantage précisé l'origine de ces éléments, dès lors que ceux-ci n'ont pas été obtenus de tiers ; Sur le bien-fondé : Considérant qu'en vertu des articles 150-0 A et suivants du code général des impôts, dans leur rédaction applicable au présent litige, les gains nets retirés par les particuliers des cessions de valeurs mobilières ou de droits sociaux étaient soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel lorsque le montant de ces cessions excédait 15 000 euros par foyer fiscal ; qu'aux termes de l'article 150-0 D : (...)
- Les moins-values subies au cours d'une année sont imputables exclusivement sur les plus-values de même nature réalisées au cours de la même année ou des dix années suivantes ; (...) ; Considérant, par ailleurs, qu'aux termes de l'article 151 nonies du même code : I. Lorsqu'un contribuable exerce son activité professionnelle dans le cadre d'une société dont les bénéfices sont, en application des articles 8 et 8 ter, soumis en son nom à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles réels, des bénéfices industriels ou commerciaux ou des bénéfices non commerciaux, ses droits ou parts dans la société sont considérés notamment pour l'application des articles 38, 72 et 93, comme des éléments d'actif affectés à l'exercice de la profession. (...) ; qu'aux termes de l'article 39 duodecies : (...) les plus-values provenant de la cession d'éléments de l'actif immobilisé sont soumises à des régimes distincts suivant qu'elles sont réalisées à court ou à long terme ; et qu'aux termes de l'article 39 quindecies : I.
- Sous réserve des dispositions des articles 41, 151 octies et 210 A à 210 C, le montant net des plus-values à long terme fait l'objet d'une imposition séparée au taux de 16 %. Il s'entend de l'excédent de ces plus-values sur les moins-values de même nature constatées au cours du même exercice. (...) ; Considérant qu'en application de ces dispositions, la cession par M. X des parts qu'il détenait dans l'EURL Pharmacie X relevait du régime des plus-values professionnelles à long terme défini aux articles 39 duodecies et suivants du code général des impôts ; que les parts détenues par M. X dans la société en participation et la société civile ne pouvaient en revanche être considérées comme des éléments de l'actif professionnel du contribuable dès lors qu'il est constant que l'intéressé n'exerçait effectivement aucune activité professionnelle au sein de ces sociétés, et qu'il n'est pas allégué que lesdites parts auraient été inscrites à l'actif de l'EURL, de sorte que les moins-values constatées lors de leur cession devaient suivre le régime d'imposition des plus-values des particuliers défini aux articles 150-0 A et suivants du même code ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X ne pouvait, pour l'application de l'article 39 quindecies précité du code général des impôts, déterminer le montant net de ses plus-values à long terme constatées au cours de l'exercice 2003 en déduisant les moins-values résultant de la cession des parts sociales qu'il détenait dans la société en participation Paris porte d'Italie et la société civile du même nom ; que la circonstance que, par dérogation à la règle fixée au 1° bis du I de l'article 156 du code général des impôts, selon laquelle les déficits provenant directement ou indirectement d'activités non professionnelles relevant du régime des bénéfices industriels et commerciaux peuvent seulement être imputés sur les bénéfices tirés d'activités semblables durant la même année ou les six années suivantes, les déficits provenant de l'exploitation, dans le cadre d'une activité de cette catégorie, d'immeubles ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier avant le 1er janvier 1996 sont déductibles du revenu global des contribuables, est sans incidence sur la détermination du régime d'imposition des plus-values de cession des droits détenus par les particuliers dans des sociétés se livrant à de telles activités ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par celui-ci et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08NT00458 2 1