CETATEXT000020829502 J4_L_2009_04_000000801015 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829502.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 1ère Chambre , 06/04/2009, 08NT01015, Inédit au recueil Lebon 2009-04-06 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT01015 1ère Chambre autres C M. GRANGE SOURDIN M. Roland RAGIL M. HERVOUET Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour M. Bruno X, demeurant ..., par Me Sourdin, avocat au barreau de Saint-Malo ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n°s 06-982 et 06-983 du 28 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 2001, 2002 et 2003 et des compléments de contributions sociales mis à sa charge au titre des années 2002 et 2003 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mars 2009 : - le rapport de M. Ragil, rapporteur ; - et les conclusions de M. Hervouet, rapporteur public ; Considérant que la SCI La Roche Porée, dont le siège social est situé à Pleudihen-sur-Rance (Côtes d'Armor) et dont M. Bruno X est associé-gérant à hauteur de 90 % des parts donne en location, au même Bruno X, des bâtiments et des terres pour l'exploitation d'une installation équestre dénommée Haras de la Touche Porée ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, diligenté à l'encontre de la SCI, le service a réintégré dans ses résultats la différence qu'il avait mise en évidence entre les loyers stipulés entre les parties et ceux, de valeur moindre, déclarés par le bailleur, regardant cet écart, représentatif de montants de 14 959 euros, 11 099 euros et 10 850 euros respectivement pour 2001, 2002 et 2003, comme des libéralités consenties au profit du preneur, imposables à l'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus fonciers, entre les mains des associés à proportion de leurs droits ; Considérant qu'il appartient à l'administration, dans la mesure où le contribuable a refusé le redressement, d'établir que l'absence d'encaissement d'une partie des loyers procède d'un acte de disposition constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; Considérant que l'administration fait valoir, d'une part, que le locataire n'était pas dans l'incapacité de régler les sommes dues, dès lors que son entreprise individuelle restait bénéficiaire, pour des montants de 12 398 euros, 14 222 euros et 11 517 euros pour les exercices clos en 2001, 2002 et 2003, après avoir déduit, de ses bénéfices, pour chacune des années en cause, non seulement la partie des charges engagées et non payées, lesquelles étaient principalement constituées des loyers dus, mais aussi les prélèvements effectués par l'exploitant, à hauteur de 51 556 euros pour 2001 et de 11 643 euros pour 2002 et, d'autre part, que la SCI bailleresse s'est abstenue de toute démarche en vue du recouvrement de ses créances impayées ; Considérant que, pour contester la pertinence des éléments ainsi apportés par l'administration, M. X excipe des difficultés de trésorerie qu'il aurait rencontrées en sa qualité de locataire de la SCI ; qu'il fait valoir, à cet égard, qu'il devait s'acquitter, durant la période en litige, d'importants arriérés d'impôts et de pensions alimentaires ; que s'il soutient, ainsi, que l'encaissement partiel des loyers par la SCI visait à ne pas aggraver les difficultés financières du preneur et à prémunir la société des difficultés qu'elle aurait rencontrées en cas de fermeture de l'établissement exploité, ces seuls éléments, eu égard notamment à la persistance de cette situation pendant toute la période vérifiée, ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration ; que si le requérant fait valoir que la SCI de La Roche Porée a assigné, dans le courant de l'année 2005, M. X, en sa qualité de locataire, devant le Tribunal de grande instance de Dinan statuant en matière commerciale et a obtenu, outre sa condamnation à lui payer les loyers non acquittés, le nantissement de son fonds de commerce, ces circonstances, postérieures aux opérations de contrôle sont, en tout état de cause, sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées ; Considérant, dès lors, que l'administration doit être regardée comme rapportant la preuve qu'en l'espèce, l'absence d'encaissement d'une fraction des loyers est constitutif d'une libéralité au bénéfice du preneur ; Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Bruno X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique. '' '' '' '' N° 08NT010152 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.