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08NT02100

CETATEXT000020829505 J4_L_2009_04_000000802100 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829505.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/04/2009, 08NT02100, Inédit au recueil Lebon 2009-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02100 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MADRID Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 30 juillet 2008, présentée pour M. Fadilj X et Mme Riban X née Gashi, demeurant à ..., par Me Madrid, avocat au barreau d'Orléans ; M. et Mme X demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-4194 et 07-4197 en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 septembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler lesdits arrêtés ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. et Mme X, de nationalité serbo-monténégrine, relèvent appel du jugement en date du 5 février 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 4 septembre 2007 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 742-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office (...) ; qu'aux termes de l'article L. 741-4 de ce code : Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente (...) ; Considérant qu'en vertu des dispositions précitées le préfet est, dans le cas, qui est celui de l'espèce, où il a refusé d'admettre au séjour un étranger en raison du caractère abusif de sa nouvelle demande d'asile, seulement tenu d'attendre la décision prise par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur cette demande selon la procédure prioritaire avant de pouvoir prendre une décision de refus de titre de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'ainsi, c'est à tort que M. et Mme X font valoir que le préfet du Loiret devait attendre la décision prise par la Commission des recours des réfugiés saisie par eux d'un nouveau recours le 20 septembre 2007 ; Considérant, pour le surplus, que M. et Mme X se sont bornés à invoquer sans autre précision les moyens qu'ils avaient déjà exposés en première instance ; qu'il y a lieu, dans ces conditions, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges et tirés de ce que les arrêtés contestés sont suffisamment motivés, qu'ils ne sont entachés ni de détournement de procédure ni d'erreur de droit, que le préfet du Loiret n'a en les prenant méconnu ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni celles du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et qu'il n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de ses arrêtés sur la situation personnelle des intéressés ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté leurs demandes ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à l'Etat de la somme que le préfet du Loiret demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Loiret au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Fadilj X, à Mme Riban X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 08NT02100 1

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