CETATEXT000020829507 J4_L_2009_04_000000802229 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829507.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/04/2009, 08NT02229, Inédit au recueil Lebon 2009-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02229 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON MARTIN Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 août 2008, présentée pour M. Logeswaran X, demeurant ..., par Me Martin, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1656 en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de trois jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Martin la somme de 2 000 euros sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant sri-lankais, interjette appel du jugement en date du 3 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il vit en France aux côtés de son épouse, dont il a eu un enfant né à Rennes le 11 septembre 2007, que les deux frères aînés de celle-ci résident en France, l'un ayant acquis la nationalité française et l'autre bénéficiant du statut de réfugié, et que son couple est pris en charge par le service d'hébergement temporaire de l'AFTAM UT d'Ille-et-Vilaine, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, après avoir quitté le territoire en 2001 pour solliciter l'asile de manière frauduleuse dans d'autres pays de l'Union européenne, n'est revenu en France au plus tôt qu'à la fin de l'année 2006, à l'âge de 38 ans, que son épouse, également en situation irrégulière sur le territoire français, fait, comme lui, l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident deux autres de ses enfants, nés en 1997 et 1998, et que rien ne s'oppose à ce que le couple poursuive sa vie familiale hors de France avec son enfant ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet d'Ille-et-Vilaine n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient qu'il a été contraint de quitter son pays pour des raisons politiques et religieuses et que son père aurait été tué, ces arguments sont sans portée utile à l'encontre des décisions du préfet d'Ille-et-Vilaine portant refus de titre de séjour et mesure d'éloignement, qui ne fixent pas le pays de destination ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ; que selon l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : (...) / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacés ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que le préfet se serait cru lié par l'appréciation portée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Commission des recours des réfugiés sur les demandes d'asile présentées par lui ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a fui le Sri Lanka en raison des menaces pour sa vie du fait de son appartenance et de celle de sa famille à la minorité tamoule, qu'il a fait l'objet d'une arrestation au mois de septembre 2004 par des membres d'un groupe paramilitaire tandis que son père aurait été arrêté, battu par les membres de forces armées et serait décédé des suites de ses blessures, et qu'il a été emprisonné du mois de septembre 2004 au mois de mai 2006, les attestations rapportant ces faits n'apparaissent pas suffisamment probantes pour établir la réalité des risques qu'il encourt effectivement et personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que le document général relatif à la situation actuelle au Sri Lanka produit par l'intéressé n'établit pas davantage la réalité des menaces personnelles invoquées ; qu'ainsi, M. X, auquel le statut de réfugié a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à deux reprises et par la Commission des recours des réfugiés, n'est pas fondé à soutenir que la décision désignant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera renvoyé méconnaîtrait les dispositions susrappelées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, en dernier lieu, que si M. X fait valoir que la décision désignant le Sri Lanka comme pays à destination duquel il sera reconduit méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte, alors qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus sa femme fait également l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et que la cellule familiale peut être reconstituée dans un autre pays, aucune précision permettant d'apprécier le bien-fondé de ce moyen ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Logeswaran X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 08NT02229 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.