← France

08NT02289

CETATEXT000020829509 J4_L_2009_04_000000802289 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829509.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/04/2009, 08NT02289, Inédit au recueil Lebon 2009-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02289 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON LE STRAT Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 12 août 2008, présentée pour M. Otgonbayar X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1660 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Le Strat de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation de celle-ci à percevoir la part contributive versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades prévus à l'article 7-5 du décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - les observations de Me Le Bourhis substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant mongol, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2008 du préfet des Côtes d'Armor portant refus de renouvellement de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sur la régularité du jugement : Considérant qu'il ressort des termes du jugement du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 juillet 2008 que les premiers juges, après avoir indiqué le contenu de l'avis émis le 16 janvier 2008 par le médecin inspecteur de santé publique sur l'état de santé de M. X, ont relevé que le préfet avait ainsi disposé des éléments suffisants pour apprécier, dans le respect du secret médical, le bien-fondé de la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par l'intéressé ; qu'ainsi, ils n'ont pas omis de répondre au moyen tiré par M. X de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; Sur la légalité de l'arrêté contesté : Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin inspecteur ou le médecin chef peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 de ce code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé et, à Paris, par le médecin, chef du service médical de la préfecture de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. / L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. ; qu'enfin, aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 8 juillet 1999 susvisé : (...) le médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales émet un avis précisant : - si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; - si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; - si l'intéressé peut effectivement ou non bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ; - et la durée prévisible du traitement. / Il indique, en outre, si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi. / Cet avis est transmis au préfet par le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, contrairement aux allégations de M. X, le médecin inspecteur de santé publique a, dans l'avis qu'il a émis le 16 janvier 2008 sur la demande de renouvellement de carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade présentée par celui-ci, apporté l'ensemble des indications exigées par les dispositions précitées de l'article 4 du l'arrêté du 8 juillet 1999, en particulier en ce qui concerne la possibilité d'un traitement approprié à la pathologie de l'intéressé en Mongolie ; que, par suite, M. X, qui n'apporte aucun élément de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier dans son pays de soins adaptés, n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions susrappelées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 8 juillet 1999 ; Considérant, toutefois, qu'il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet des Côtes d'Armor, en indiquant, après avoir rappelé que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis la Commission des recours des réfugiés avaient rejeté la demande d'asile de M. X, que de ce fait ce dernier n'était pas exposé dans son pays à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, sans procéder à un examen particulier de la situation de l'intéressé au regard des risques encourus par celui-ci en cas de retour en Mongolie, doit être regardé comme s'étant estimé lié par les deux décisions susévoquées ; que le préfet a ainsi méconnu l'étendue de sa compétence ; qu'il suit de là que la décision contenue dans l'arrêté contesté du 6 mars 2008 et fixant la Mongolie comme pays à destination duquel M. X sera renvoyé, doit être annulée ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé qu'en ce qui concerne la décision fixant son pays de renvoi à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui se borne à annuler la décision fixant le pays à destination duquel M. X sera renvoyé, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 08-1660 du Tribunal administratif de Rennes en date du 11 juillet 2008 en tant qu'il a rejeté la demande de M. X tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 2008 du préfet des Côtes d'Armor fixant la Mongolie comme pays de renvoi de l'intéressé, ensemble ladite décision, sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Otgonbayar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor. '' '' '' '' 2 N° 08NT02289 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.