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08NT02312

CETATEXT000020829510 J4_L_2009_04_000000802312 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829510.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/04/2009, 08NT02312, Inédit au recueil Lebon 2009-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02312 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MOUTEL Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 14 août 2008, présentée par le PREFET DE LA SARTHE ; le PREFET DE LA SARTHE demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2754 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 avril 2008 refusant à M. Mohamed X la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que le PREFET DE LA SARTHE interjette appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 avril 2008 refusant de délivrer à M. Mohamed X, ressortissant guinéen, un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant la Guinée comme pays de renvoi ; Sur les décisions du 3 avril 2008 portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que de la relation qu'entretient M. X avec une ressortissante française est née une fille, le 27 juillet 2008 ; que, l'intéressé ayant demandé une carte de séjour temporaire en sa qualité de père d'un enfant français, un récépissé de cette demande, valant autorisation provisoire de séjour, lui a été délivré le 6 janvier 2009, postérieurement à l'appel introduit par le PREFET DE LA SARTHE ; que ce récépissé a eu pour effet d'abroger l'arrêté contesté du 3 avril 2008 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Guinée comme pays de renvoi ; que, dès lors, les conclusions du préfet tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a annulé ces deux décisions sont devenues sans objet ; qu'il y a lieu, en revanche, de statuer sur l'appel formé par le préfet à l'encontre du jugement, en ce qu'il a annulé sa décision refusant le séjour à M. X ; Sur la légalité de l'arrêté du 3 avril 2008 en tant qu'il porte refus de séjour : Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 11 octobre 2007, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE LA SARTHE a donné à M. Ravier, secrétaire général, délégation à l'effet de signer notamment les refus de titres de séjour et que, par un arrêté préfectoral du 27 mars 2008, régulièrement publié, M. Houssin, sous-préfet de l'arrondissement de La Flèche, a été chargé d'assurer, du 31 mars 2008 au 13 avril 2008, l'intérim du secrétaire général, absent du département, et d'exercer à ce titre la délégation de signature conférée à ce dernier ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Ravier n'ait pas été absent ou empêché ; que M. Houssin était, ainsi, compétent pour signer la décision contenue dans l'arrêté contesté refusant le séjour à M. X ; que, par suite, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé, au motif de l'incompétence de son signataire, la décision susmentionnée refusant le séjour à M. X ; Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X tant devant le Tribunal administratif de Nantes que devant la Cour et dirigés contre la décision lui refusant le séjour ; Considérant que, si M. X fait valoir qu'à la date de la décision contestée, il vivait maritalement avec une ressortissante française, enceinte de six mois, avec laquelle il a conclu un PACS le 2 novembre 2007 et que, par ailleurs, il est bien intégré dans la société française, parle couramment le français, dispose d'une promesse d'embauche et s'implique dans le milieu sportif, il ressort des pièces du dossier qu'il n'est entré en France que le 31 juillet 2007 et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; qu'ainsi, eu égard à la brièveté du séjour en France de M. X et au caractère récent de sa vie maritale, la décision contestée portant refus de séjour n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le PREFET DE LA SARTHE n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a commis ni erreur de fait, ni erreur manifeste d'appréciation ; Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE LA SARTHE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nantes a annulé son arrêté du 3 avril 2008, en tant qu'il refusait le séjour à M. X ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat à verser à M. X la somme de 1 500 euros que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête du PREFET DE LA SARTHE dirigées contre le jugement en date du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Nantes en tant que, par ce jugement, le tribunal a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du 3 avril 2008 pris à l'encontre de M. X. Article 2 : Le jugement n° 08-2754 en date du 11 juillet 2008 du Tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a annulé la décision du PREFET DE LA SARTHE, contenue dans son arrêté du 3 avril 2008, refusant le séjour à M. X. Article 3 : Les conclusions de la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nantes tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE LA SARTHE en ce qu'il lui refuse le séjour, et les conclusions d'appel présentées par lui au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Mohamed X. Une copie sera adressée au PREFET DE LA SARTHE. '' '' '' '' 2 N° 08NT02312 1

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