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08NT02448

CETATEXT000020829513 J4_L_2009_04_000000802448 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829513.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/04/2009, 08NT02448, Inédit au recueil Lebon 2009-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02448 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT MOYSAN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 2 septembre 2008, présentée pour M. Saïd X, demeurant ..., par Me Moysan, avocat au barreau de Tours ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1301 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ou, subsidiairement, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative dans le délai de 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant marocain, interjette appel du jugement en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 10 mars 2008 du préfet d'Indre-et-Loire portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'en mentionnant les circonstances de l'arrivée en France de M. X ainsi que celles au titre desquelles il a été autorisé à y séjourner jusqu'au mois d'avril 2006, en rappelant que l'intéressé avait déjà fait l'objet de refus de titre de séjour pour motif de santé, puis en qualité de salarié et, enfin, qu'il ne résidait en France que depuis peu de temps après avoir vécu dans son pays jusqu'à l'âge de 31 ans, le préfet a procédé à un examen complet de la situation personnelle du requérant ; Considérant, pour le surplus, que M. X invoque devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou justification supplémentaire ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que la décision contestée est suffisamment motivée, de ce qu'il n'y avait pas lieu en l'espèce de consulter la commission du titre de séjour, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale, et de ce que par conséquent le préfet n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, enfin, de ce que le préfet d'Indre-et-Loire n'était pas tenu d'examiner la demande de carte de séjour temporaire de M. X sur un autre fondement que celui invoqué par l'intéressé, notamment au regard de son état de santé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet d'Indre-et-Loire de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saïd X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Indre-et-Loire. '' '' '' '' 2 N° 08NT02448 1

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