CETATEXT000020829515 J4_L_2009_04_000000802530 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829515.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 10/04/2009, 08NT02530, Inédit au recueil Lebon 2009-04-10 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02530 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT LE STRAT Mme Céline MICHEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Janebek X, demeurant ..., par Me Le Strat, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 08-1002 et 08-1003 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Le Strat la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 mars 2009 : - le rapport de Mme Michel, rapporteur ; - les observations de Me Le Bourhis substituant Me Le Strat, avocat de M. X ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. Janebek X, ressortissant chinois, interjette appel du jugement en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2008 du préfet du Morbihan portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Morbihan ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : Considérant que, contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté contesté du préfet du Morbihan, en ce qui concerne le refus de délivrance d'un titre de séjour, comporte l'exposé des faits et des considérations de droit sur lesquels il se fonde et est, à cet égard, suffisamment motivé ; que le préfet du Morbihan a procédé à l'examen de sa situation personnelle en fonction, notamment, des éléments portés à sa connaissance par l'intéressé à la date de sa décision et des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et qu'il a, en outre, apprécié le droit du requérant au regard de l'ensemble des dispositions qui lui étaient applicables ; Considérant que M. X est entré irrégulièrement sur le territoire français le 2 juin 2006, en compagnie de son épouse et de leurs deux enfants ; que Mme Berzant X, sa femme, est également en situation irrégulière et a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; qu'il ressort des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour en France de l'intéressé, qui n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, et à la faculté qui est la sienne de reconstituer la cellule familiale dans un autre pays, l'arrêté contesté du préfet du Morbihan n'a pas porté au droit de M. X à une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris, nonobstant la circonstance qu'il a accompli des efforts pour s'intégrer dans la société française et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si M. X fait valoir que l'état de santé de son épouse nécessite un suivi médical régulier, il ne ressort pas des pièces du dossier, en l'absence d'éléments précis, que le préfet du Morbihan aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; Considérant que la circonstance que les enfants de M. X sont scolarisés en France et bien intégrés ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte dans l'arrêté du 24 janvier 2008, qui ne fait pas obstacle au maintien de la cellule familiale ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'un retour du requérant dans son pays obligerait ses enfants à interrompre toute scolarité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention précitée par la mesure envisagée à l'encontre de M. X doit être écarté ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : Considérant que, par une décision du 16 février 2009, postérieure à l'introduction de la requête, le préfet du Morbihan a délivré à M. X une autorisation provisoire de séjour, valable jusqu'au 28 avril 2009 ; qu'ainsi, le préfet du Morbihan a implicitement mais nécessairement abrogé l'obligation de quitter le territoire français, qui n'a reçu aucune exécution, ainsi que la décision fixant la Chine comme pays de renvoi ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre ces deux décisions ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des conclusions restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui prononce un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. X dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination et rejette le surplus des conclusions de la requête, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Morbihan de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. X en tant qu'elles sont dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Janebek X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Morbihan. '' '' '' '' 2 N° 08NT02530 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.