CETATEXT000020829517 J4_L_2009_05_000000802310 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829517.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2009, 08NT02310, Inédit au recueil Lebon 2009-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02310 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON ROUZAUD-LE-BOEUF Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 13 août 2008, présentée pour M. Abderrahmane X, demeurant ..., par Me Rouzaud-Le Boeuf, avocat au barreau de Rennes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-784 en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation administrative après lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Rouzaud-Le Boeuf de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ou, subsidiairement, en cas de rejet de sa demande d'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat le paiement de cette somme à son profit ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant mauritanien, relève appel du jugement en date du 11 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler son titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-1 du code de justice administrative : Les requêtes dirigées contre les décisions relatives au séjour mentionnées au I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile assorties d'une obligation de quitter le territoire français sont présentées, instruites et jugées selon les dispositions du présent code, sous réserve des dispositions du présent chapitre (...) ; qu'aux termes de l'article R. 775-2 de ce code : Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté que l'arrêté du 7 novembre 2007 du préfet d'Ille-et-Vilaine refusant de renouveler le titre de séjour de M. X et portant obligation de quitter le territoire a été présenté le 15 novembre 2007 à l'adresse de l'intéressé connue des services et que, ce dernier n'étant pas allé le retirer, le pli a été retourné à son envoyeur ; que, dans ces conditions, la notification de cet arrêté, qui comportait l'indication des voies et délais de recours, doit être regardée comme étant intervenue le 15 novembre 2007 ; que la seconde notification faite au guichet de la préfecture le 25 janvier 2008 n'a pas eu pour effet de faire courir à nouveau le délai du recours contentieux ; que la demande de M. X tendant à l'annulation de cet arrêté n'a été enregistrée que le 25 février 2008 au greffe du Tribunal administratif de Rennes, soit après l'expiration du délai d'un mois fixé par les dispositions précitées de l'article R. 775-2 du code de justice administrative ; qu'elle était donc tardive et par suite irrecevable ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet d'Ille-et-Vilaine de procéder à un réexamen de sa situation administrative, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Abderrahmane X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine. '' '' '' '' 2 N° 08NT02310 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.