CETATEXT000020829520 J4_L_2009_05_000000802369 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829520.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2009, 08NT02369, Inédit au recueil Lebon 2009-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02369 4ème chambre excès de pouvoir C M. PIRON RENARD Mme isabelle PERROT M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 20 août 2008, présentée pour M. Vaguif X, demeurant ..., par Me Renard, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement nos 07-6518 et 07-6519 en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vendée de procéder à un nouvel examen de sa situation en vue de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé ce délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Me Renard de la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, sous réserve de la renonciation de celui-ci à percevoir la part contributive de l'Etat ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 : - le rapport de Mme Perrot, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant d'Azerbaïdjan, relève appel du jugement en date du 7 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 octobre 2007 du préfet de la Vendée portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'à l'appui de sa requête d'appel M. X se borne à reprendre, sans plus de précisions, les moyens qu'il a déjà exposés devant le Tribunal administratif de Nantes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que l'arrêté contesté est suffisamment motivé, que le préfet de la Vendée, qui ne s'est pas estimé lié par les décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Commission des recours des réfugiés, a procédé à un examen de la situation personnelle de l'intéressé, que l'arrêté en litige ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'écarter ces moyens ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions du requérant tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Vendée de procéder à un réexamen de sa situation administrative en vue de lui délivrer un titre de séjour, ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le paiement à M. X de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Vaguif X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Vendée. '' '' '' '' 2 N° 08NT02369 1
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.