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08NT02415

CETATEXT000020829522 J4_L_2009_05_000000802415 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829522.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2009, 08NT02415, Inédit au recueil Lebon 2009-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02415 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOURGEOIS Mme Valérie GELARD M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 28 août 2008, présentée pour M. Ahmed X, demeurant ..., par Me Bourgeois, avocat au barreau de Nantes ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-2792 en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour et ce, sous astreinte de 75 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Bourgeois la somme de 1 500 euros en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 : - le rapport de Mme Gélard, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant algérien, interjette appel du jugement en date du 10 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 mars 2008 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que, contrairement à ce que soutient M. X, l'arrêté contesté, qui énonce les considérations de fait et de droit sur lesquelles il se fonde, est suffisamment motivé ; que, par ailleurs, en vertu de l'article 41 de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, applicable à compter du 21 novembre 2007, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'avait pas à faire l'objet d'une motivation ; Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi (...) du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ; que M. X doit être regardé comme ayant sollicité, dans son courrier du 31 mai 2007, un titre de séjour en raison de son état de santé ; que, par suite, l'intéressé ne peut utilement soutenir que le préfet de la Loire-Atlantique, qui a répondu à sa demande, aurait méconnu le principe du contradictoire et les dispositions précitées de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susmentionné : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de santé publique (...). L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier, et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions impose aux autorités médicales d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement médical approprié dans son pays ; qu'il appartient ainsi au médecin inspecteur, tout en respectant le secret médical, de donner au préfet les éléments relatifs à la gravité de la pathologie présentée par l'étranger intéressé et à la nature des traitements qu'il doit suivre pour éclairer sa décision ; Considérant que, dans un avis en date du 6 décembre 2007 adressé au préfet de la Loire-Atlantique, le médecin inspecteur de santé publique, qui n'était pas tenu de convoquer M. X pour un entretien, a estimé que l'état de santé de l'intéressé ne nécessitait pas une prise en charge médicale spécialisée dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, par suite, la circonstance que ledit avis ne précise ni la durée du traitement de l'intéressé, ni la possibilité pour celui-ci de voyager sans risque vers son pays d'origine et d'y suivre un traitement approprié est sans incidence sur la légalité de l'arrêté contesté ; Considérant par ailleurs que les certificats médicaux produits par M. X ne sont pas de nature à contredire l'avis émis par le médecin inspecteur de santé publique le 6 décembre 2007 ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour pour raison de santé, le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Considérant que si M. X soutient avoir combattu pour l'armée française en Algérie entre 1959 et 1962 et avoir séjourné de nombreuses années en France, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a vécu plusieurs années en Algérie avant de revenir en France en avril 2007 muni d'un passeport revêtu d'un visa touristique de 30 jours, alors qu'il était âgé de 68 ans ; qu'à la date de l'arrêté contesté son épouse et leurs onze enfants vivaient en Algérie ; que dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, l'arrêté contesté n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, en refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, le préfet de la Loire-Atlantique n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Considérant, enfin, que si M. X soutient que l'arrêté contesté est contraire à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ce moyen n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que le présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à verser à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Ahmed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. '' '' '' '' 2 N° 08NT02415 1

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