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08NT02502

CETATEXT000020829523 J4_L_2009_05_000000802502 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829523.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2009, 08NT02502, Inédit au recueil Lebon 2009-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02502 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT BOSTYN M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 2008, présentée pour M. Manuel X, demeurant ..., par Me Bostyn, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1861 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant angolais, interjette appel du jugement en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 avril 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) ; Considérant que le préfet a estimé, sur le fondement de l'avis émis le 10 mars 2008 par le médecin inspecteur de santé publique, que M. X pouvait recevoir dans son pays les soins que nécessite le traitement de la pathologie dont il est atteint ; que si M. X soutient que les troubles psychopathologiques qu'il présente sont en lien avec les brutalités dont il a été l'objet en Angola et interdisent tout retour dans son pays d'origine, il ne ressort toutefois pas des pièces du dossier, alors par ailleurs que la demande d'admission au statut de réfugié de l'intéressé a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, en date du 11 octobre 2004, confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 29 avril 2005, que l'état de santé de l'intéressé serait compromis en cas de retour dans son pays et que la menace alléguée par lui interdirait d'avoir accès en Angola aux soins qui lui sont nécessaires ; Considérant que la circonstance que l'épouse de M. X s'est vue reconnaître, postérieurement à l'arrêté contesté, la qualité de réfugié, est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité dudit arrêté, laquelle doit être appréciée en fonction des circonstances de fait et de droit existant au jour où le préfet a pris sa décision ; Considérant que M. X invoque, pour le surplus, devant le juge d'appel des moyens identiques à ceux développés en première instance, sans les assortir d'aucune précision ou de justifications supplémentaires ; qu'il y a lieu, dès lors, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges, tirés de ce que le préfet du Loiret n'a ni porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris l'arrêté contesté, ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de celui-ci et de ce qu'il n'était, en tout état de cause, pas tenu d'examiner la demande de titre de séjour de M. X sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que celui-ci n'avait pas invoquées ; Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette les conclusions de M. X tendant à l'annulation de la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou de procéder à un nouvel examen de sa situation administrative et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Manuel X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 08NT02502 1

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