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08NT02541

CETATEXT000020829526 J4_L_2009_05_000000802541 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829526.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2009, 08NT02541, Inédit au recueil Lebon 2009-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT02541 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT DUPLANTIER M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 9 septembre 2008, présentée pour M. Costa X, demeurant ..., par Me Duplantier, avocat au barreau d'Orléans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-1662 en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à Me Duplantier la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, moyennant la renonciation de celle-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; Considérant que M. X, ressortissant de la République démocratique du Congo, interjette appel du jugement en date du 30 juillet 2008 par lequel le Tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 mars 2008 du préfet du Loiret portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que si M. X fait valoir qu'il a eu avec une de ses compatriotes régulièrement installée sur le territoire national deux enfants nés en 2005 et 2007, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré irrégulièrement en France au mois de décembre 2002, ait entretenu une relation stable et continue avec ses filles ou avec leur mère ; qu'il ne présente en particulier aucune pièce émanant de services administratifs, ni aucun témoignage de tiers, de nature à établir la réalité de cette attache ; que, par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi, le préfet du Loiret n'a méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas non plus commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté litigieux sur la situation personnelle de l'intéressé ; Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...) ; qu'aux termes de l'article L. 312-2 du même code : La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non du cas de tous les étrangers qui se prévalent du bénéfice de ces dispositions ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préfet du Loiret n'était pas tenu de consulter cette commission avant de statuer sur la demande de titre de séjour présentée par M. X ; que, dans ces conditions, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté aurait été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; Sur les conclusions à fins d'injonction, sous astreinte : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à la charge de l'Etat les frais de même nature qu'il a supportés ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Les conclusions du préfet du Loiret tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Costa X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet du Loiret. '' '' '' '' 2 N° 08NT02541 1

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