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08NT03367

CETATEXT000020829527 J4_L_2009_05_000000803367 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/20/82/95/CETATEXT000020829527.xml Texte Cour Administrative d'Appel de Nantes, 4ème chambre, 04/05/2009, 08NT03367, Inédit au recueil Lebon 2009-05-04 Cour Administrative d'Appel de Nantes 08NT03367 4ème chambre excès de pouvoir C Mme PERROT PETIT M. Xavier FAESSEL M. VILLAIN Vu la requête, enregistrée le 15 décembre 2008, présentée pour M. Mohamed Ali X, demeurant ... par Me Petit, avocat au barreau du Mans ; M. X demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 08-4866 en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler ledit arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer sans délai une carte de séjour temporaire ; 4°) de condamner l'Etat à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; ..................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2009 : - le rapport de M. Faessel, rapporteur ; - et les conclusions de M. Villain, rapporteur public ; - les observations de Me Petit, avocat de M. X ; Considérant que M. X, ressortissant tunisien, interjette appel du jugement en date du 7 novembre 2008 par lequel le Tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 juillet 2008 du préfet de la Sarthe portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; Considérant que M. X se borne à invoquer devant le juge d'appel, sans plus de précisions ou de justifications, les mêmes moyens que ceux développés en première instance ; qu'il y a lieu de rejeter la requête par adoption des motifs retenus par les premiers juges tirés, en premier lieu, de ce que le préfet de la Sarthe n'a pas fait une application inexacte des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer à l'intéressé une carte de séjour temporaire portant la mention salarié et, en second lieu, de ce qu'aucune atteinte excessive n'a été portée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale et que, par conséquent, le préfet n'a, par l'arrêté contesté, méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur les conclusions à fins d'injonction : Considérant que l'exécution du présent arrêt, qui rejette la requête de M. X, n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Sarthe de lui délivrer une carte de séjour temporaire ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. X est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed Ali X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire. Une copie sera adressée au préfet de la Sarthe. '' '' '' '' 2 N° 08NT03367 1

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